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PE.2021.008929 • TC VD PE.2021.008929 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Withdrawal of Criminal Complaint in Tax Debt Case

Numéro de cause PE.2021.008929
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a prosecutor's decision to refuse to open criminal proceedings regarding an alleged attempted coercion stemming from collection proceedings for tax debts. The court found that the appellant subsequently withdrew the criminal complaint before the appeal ruling was issued, which, pursuant to the relevant procedural code, meant the appellant no longer possessed the legally protected interest necessary for the appeal to be heard. Consequently, the court declared the appeal moot, recorded the withdrawal of the complaint, and ordered the case to be struck from the roll, with the appeal costs borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 TFIP; Appeal Moot Due to Withdrawal of Criminal Complaint in Tax Debt Case: The court found that the appellant subsequently withdrew the criminal complaint before the appeal ruling was issued, which, pursuant to the relevant procedural code, meant the appellant no longer possessed the legally protected interest necessary for the appeal to be heard. Consequently, the court declared the appeal moot, recorded the withdrawal of the complaint, and ordered the case to be struck from the roll, with the appeal costs borne by the State.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale poursuite pour dettes fiscales contrainte pénale frais de la procédure casier judiciaire opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP

The court used this article to explain the requirement of a legally protected interest for the admissibility of the appeal, leading to the conclusion that the appeal was without object due to the withdrawal of the complaint.

art. 423 al. 1 TFIP

This provision was cited in the dispositive section to justify leaving the court fees to the charge of the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 949 PE21.008929-JBC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

29 septembre 2021

__________________

Composition : M. Perrot, président

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.008929-JBC, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par courrier du 18 mai 2021, complété par lettre non datée reçue le 27 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, T.________ a notamment déposé plainte pour « tentative de contrainte » contre Q.________ et Z.________, leur reprochant en substance d’avoir intenté à son encontre quatre poursuites pour le motif qu’il n’aurait pas respecté un plan de recouvrement relatif à des créances d’impôt.

2. Par ordonnance du 10 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré en substance que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis.

3. Par courrier non daté reçu par le procureur le 20 août 2021, T.________ a indiqué que selon lui « l’élément de contrainte » consistait dans le fait d’avoir fait l’objet de quatre poursuites malgré qu’il avait « toujours payé l’accord en question ».

Le 27 août 2021, dans le délai prolongé que lui avait imparti le procureur, T.________ a indiqué que le courrier précité devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 août 2021.

4.

4.1 Par courrier non daté parvenu au greffe de la Chambre de céans le 28 septembre 2021, soit dans le délai imparti pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, T.________ a informé retirer sa plainte à l’encontre de Q.________ et Z.________.

4.2 Conformément à l’art.

382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

4.3 En l’espèce, au vu du retrait de la plainte, qui prive d’objet, a posteriori, l’examen auquel le procureur a procédé sous l’angle de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridique à la modification de l’ordonnance attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré sans objet, faute d’intérêt actuel, et que la cause doit être rayée du rôle.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 TFIP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de la plainte pénale.

II. Le recours est sans objet.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :