Municipal Planning Authority Refusal of Building Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose concerning a decision by a municipal planning authority to refuse a building permit application, based on the proposed construction not conforming to the established land use plan regarding building height and roof pitch, which the applicant contested by arguing the plan was outdated and its interpretation too rigid given the surrounding context. The appellate court upheld the planning authority's decision, reasoning that local land use plans hold legal precedence and must be strictly adhered to by developers to maintain the coherence and aesthetic integrity of the planned development zone, and that minor deviations are not justifiable unless explicitly permitted or rendered impossible by external factors.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________ et C.________, D.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi | Recours déposé par un ressortissant d'un Etat tiers et ses deux futurs employeurs contre le refus du SDE d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour avec activité lucrative. La décision entreprise, qui retient que l'engagement de l'employé pressenti ne revêt pas un intérêt économique prépondérant pour la Suisse permettant de déroger à l'ordre de priorité (art. 21 al. 3 LEI), doit être confirmée par substitution de motif. En effet, seuls les étudiants qui ont achevé leur formation avec succès (obtention du diplôme) peuvent bénéficier de cette dérogation pour une durée de six mois à compter de la fin de la formation. Or, après avoir obtenu un Master of Science de l'Unil en 2015, l'intéressé a intégré un programme doctoral au sein de la même université. N'ayant pas obtenu son diplôme de doctorat, la fin de cette formation sous la forme d'un échec ne lui ouvre pas la voie de la dérogation précitée, pas plus que son diplôme de Master délivré en 2015, soit il y a plus de six mois. L'employé pressenti ne pouvant bénéficier de la dérogation fondée sur l'art. 21 al. 3 LEI, sa prise d'emploi était soumise au respect de l'ordre de priorité qui n'a cependant pas été respecté. Recours rejeté.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier 2022