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PE.2021.006669 • TC VD PE.2021.006669 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeals Following Withdrawal of Underlying Criminal Complaints

Numéro de cause PE.2021.006669
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants filed appeals against a prosecutor's order refusing to enter into proceedings concerning criminal complaints for property damage and defamation related to defaced election posters. Following the filing of these appeals, both the originating complainant and the political party supporting the complaint subsequently notified the court that they were withdrawing their underlying criminal complaints. Consequently, the court reasoned that this withdrawal of the principal complaints effectively constituted a withdrawal of the appeals against the non-entry order, leading to the decision to take note of the withdrawal of the appeals and strike the case from the roll, with costs being borne by the state.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, art. 20 al. 1 TFIP; Withdrawal of Appeals Following Withdrawal of Underlying Criminal Complaints: Following the filing of these appeals, both the originating complainant and the political party supporting the complaint subsequently notified the court that they were withdrawing their underlying criminal complaints. Consequently, the court reasoned that this withdrawal of the principal complaints effectively constituted a withdrawal of the appeals against the non-entry order, leading to the decision to take note of the withdrawal of the appeals and strike the case from the roll, with costs being borne by the state.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale dommages à la propriété procédure pour diffamation procédures connexes biens étatiques droit d'enlèvement RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 CPP

Used to take note of the withdrawal of the appeals and strike the case from the roll.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited for the determination of the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 637 PE21.006669-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

13 juillet 2021

__________________

Composition : M. Perrot, président

Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 9 juin 2021 par P.________ et A.________ contre l’ordonnance rendue le 31 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.006669-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 20 février 2021, P.________, agissant en qualité de représentant qualifié de l’A.________, Section vaudoise, a déposé plainte pénale contre G.________ pour dommages à la propriété d’importance mineure et diffamation, pour avoir apposé des inscriptions au feutre indélébile sur une affiche électorale le concernant. Par courrier du 24 février 2021, [...], secrétaire d’A.________, Section vaudoise, s’est associé à cette plainte pour le compte de ce parti.

2. Par ordonnance du 31 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

3. Par acte du 9 juin 2021, A.________, par son secrétaire [...], a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, pour que G.________ soit renvoyé en jugement ou condamné par ordonnance pénale en raison des chefs de prévention dont il fait l’objet.

Le même jour, P.________ a également recouru contre cette ordonnance, en son nom, prenant en substance les mêmes conclusions.

4. Par courrier du 23 juin 2021, [...], agissant pour A.________, a déclaré que le parti avait pris la décision de retirer sa plainte dirigée contre G.________, dans la mesure où P.________ renonçait à maintenir la sienne.

Interpellé sur un éventuel retrait de sa plainte, par courrier du 7 juillet 2021, P.________ a déclaré retirer sa plainte dirigée contre G.________.

5. Les recourants ayant fait part de leur volonté de mettre un terme à l’action pénale dirigée contre G.________, il y a lieu de considérer que leurs déclarations équivalent également à un retrait de leurs recours respectifs dirigés contre l’ordonnance du 31 mai 2021. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait des recours d’A.________ et de P.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).

6. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait des recours d’A.________ et de P.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.________ ([...]),

-

M. P.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Luisa Bottarelli, avocate (pour G.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :