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PE.2021.002274 • TC VD PE.2021.002274 Généré par l'IA

Appellant Withdraws Appeal in Defamation Case; State Bears Costs

Numéro de cause PE.2021.002274
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant filed a complaint for defamation and false denunciation against unknown persons and subsequently appealed a public prosecutor's decision to dismiss the case; however, the appellate court took note of the appellant's subsequent withdrawal of the appeal and dismissed the matter, ordering the associated court fees to be borne by the state as per the circumstances.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 386 al. 2 CPP; Appellant Withdraws Appeal in Defamation Case; State Bears Costs: Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours de S.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).

Mots-clés

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diffamation retrait des conclusions civiles demande de récusation avance de frais poursuites-bâillons classement pour lésions corporelles RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 CPP

Cited to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 221 PE21.002274-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

12 avril 2022

_________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2022 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.002274-CMI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par courrier daté du 2 février 2021 et parvenu au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 4 février 2021, S.________ a déposé plainte contre inconnu pour diffamation et dénonciation calomnieuse et s’est constitué partie civile.

2. Par ordonnance du 21 février 2022, le Ministère public de l’arrondisse­ment du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 2 février 2021 par S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

3. Par acte du 28 février 2022, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de non-entrée en matière.

4. Par courrier du 7 avril 2022, S.________ a déclaré retirer son recours (P. 15).

5. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours de S.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).

Vu les circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. S.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :