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PE.2021.001987 • TC VD PE.2021.001987 Généré par l'IA

Challenge to Search Warrant for Insufficient Particularity

Numéro de cause PE.2021.001987
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A challenge was brought against a search and documentary seizure warrant issued by the public prosecutor regarding a preliminary investigation into the acquisition and possession of juvenile pornography, based on a request for judicial assistance from German authorities. The court allowed the appeal because the warrant's stated purpose, which simply referred to "the investigation in progress," failed to provide a sufficiently precise description of the facts under investigation, thus violating the legal requirement to specify the grounds for the measure and prevent a "fishing expedition." Consequently, the court annulled the warrant but granted the public prosecutor a ten-day period to properly motivate the measure, failing which seized items must be returned, and granted the appellant free legal assistance for the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 197 al. 1 CPP, Art. 196 CPP; Challenge to Search Warrant for Insufficient Particularity: The court allowed the appeal because the warrant's stated purpose, which simply referred to "the investigation in progress," failed to provide a sufficiently precise description of the facts under investigation, thus violating the legal requirement to specify the grounds for the measure and prevent a "fishing expedition." Consequently, the court annulled the warrant but granted the public prosecutor a ten-day period to properly motivate the measure, failing which seized items must be returned, and granted the appellant free legal assistance for the appeal proceedings.

Mots-clés

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mandat de perquisition moyens invocables autorité d'entraide procédure préparatoire instruction judiciaire documents soumis à un traitement particulier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 197 al. 1 let. c CPP

Cited in the header and implicitly used as part of the legal framework regarding the requirements for ordering searches, leading to the annulment of the warrant due to insufficient motivation.

Art. 241 al. 2 let. b CPP

Cited in the header and implicitly used as part of the legal framework regarding the requirements for the warrant's content, leading to the annulment of the warrant due to insufficient motivation.

Art. 422 al. 2 let. a CPP

Cited in the context of costs, specifically regarding the indemnity due to the appointed legal counsel.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited in the context of costs, specifically for charging the costs of the appeal proceedings to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 399 PE21.001987-JWG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

2 juin 2022

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

197 al. 1 let. c, 241 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2022 par T.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire délivré le 25 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.001987-JWG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. T.________, né le [...] 1966, fait l’objet d’une enquête préliminaire menée par le Procureur Général en chef de Cologne pour des faits survenus entre le 24 avril et le

4 mai 2014, constitutifs des infractions de diffusion, acquisition et possession de pornographie juvénile.

Le Ministère public central, division For et Entraide a reçu des autorités de poursuites pénales allemandes une « dénonciation aux fins de poursuite pénale », datée du 16 octobre 2020 (P. 5).

A la suite d’une demande d’entraide judiciaire internationale du 18 mai 2021, le Ministère public a reçu les pièces du dossier allemand (P. 8).

B. Le 25 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a émis un mandat ordonnant qu'une perquisition, y compris documentaire, soit opérée chez T.________, y compris dans les greniers caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, et sur tout matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées quel que soit leur lieu de situation, etc.) pour constater l'infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours. La police a été chargée de l’exécution de ce mandat, qui a été notifié à l’intéressé le 7 avril 2022 par l’inspecteur de police ayant procédé à la perquisition.

C. Par acte du 14 avril 2022, T.________ a interjeté un recours contre ce mandat en concluant à son annulation, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également sollicité la reddition immédiate des objets saisis, en particulier l’ordinateur et le téléphone portable. Il a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Fabien Mingard en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.

Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le Ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP ; Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (CR CPP), 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 19 décembre 2016/861 consid. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, le recours de T.________ est recevable.

2.

2.1 Le recourant soutient que le mandat de perquisition n’était pas apte à prouver les faits objets de l’enquête ouverte à son encontre, à savoir l’obtention de plusieurs fichiers à caractère pédopornographique via l’application « skype » entre avril et mai 2014. Il reproche également au Ministère public d’avoir indiqué « vu l’enquête en cours » au titre d’explication du but de la mesure, ce qui ne constituait pas une motivation suffisamment précise des faits objets de l’enquête en cours pour que son destinataire comprenne le fondement de la mesure de contrainte et qu’il puisse en contrôler ultérieurement la légalité. Par ces moyens, il se prévaut d’une violation des art. 141, 196 ss et 241 ss CPP.

2.2

2.2.1 Conformément à l’art. 197 al.

1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

2.2.2 Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. L’art.

241 al. 2 CPP prévoit que le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c).

Pour être conforme aux exigences légales de motivation, la formulation utilisée doit permettre de saisir le but et le fondement de la perquisition. Pour que le mandat de perquisition soit conforme à ces exigences, il suffit que le procureur reprenne les termes clairs et concis de son ordonnance d’ouverture d’instruction (JdT 2014 III 201).

Selon la jurisprudence fédérale, la motivation du mandat de perquisition doit contenir une « description des faits poursuivis », interdisant ainsi toute recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »). Le degré de précision de cette description devra être examiné de cas en cas et permettre un contrôle ultérieur de la mesure de contrainte (TF 1B_243/2016 du 6 octobre 2016, consid. 4.4.2 ; CREP 23 novembre 2020/858 consid. 2.2).

2.2.3 Aux termes de l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées.

2.3 En l’espèce, s’agissant de la motivation du mandat de perquisition, celui-ci mentionne « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ». Cette formulation ne permet pas, à elle seule, de saisir suffisamment précisément le fondement de la perquisition. Une telle motivation ne comporte aucune description des faits poursuivis à même de garantir l’interdiction de toute recherche indéterminée de moyens de preuve, ni aucune mention de l’infraction en cause.

Cela étant, c’est à juste titre que le recourant se plaint d’un défaut de motivation du mandat litigieux en violation des dispositions légales rappelées ci-dessus.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le mandat litigieux annulé. Un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, est imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu'il motive le mandat de perquisition et de perquisition documentaire à défaut de quoi, les objets saisis le 7 avril 2022 devront être restitués au recourant.

4. Le recourant ayant rendu vraisemblable la réalisation des conditions de l’art. 132 CPP, il convient de faire droit à sa requête tendant à l’octroi de l’assistance juridique gratuite et à la désignation de Me Fabien Mingard, d’ores et déjà intervenu comme défenseur de la première heure, comme défenseur d’office pour la procédure de recours.

Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par

7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 396 fr. TVA et débours compris, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 25 janvier 2022 est annulé.

III. Un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt est imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour motiver le mandat de perquisition et de perquisition documentaire, à défaut de quoi les objets saisis le 7 avril 2022 seront restitués.

IV. Me Fabien Mingard est désigné défenseur d’office de T.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de T.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour T.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :