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PE.2020.022089 • TC VD PE.2020.022089 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Recusal Request Due to Non-Compliance

Numéro de cause PE.2020.022089
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual filed a request for the recusal of the public prosecutor and other magistrates, which contained statements deemed manifestly inappropriate under the relevant procedural code; after being duly notified and granted a deadline to correct the submission, the individual failed to comply, leading the appellate chamber to rule that, in accordance with the code provision allowing the rejection of non-compliant submissions after granting an opportunity for correction, the request for recusal was inadmissible and the associated costs were assigned to the requester.

Regeste Legislator

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Art. 110 al. 4 CPP, Art. 59 al. 1 let. b CPP, Art. 56 let. a ou, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 59 al. 4 CPP; Rejection of Inadmissible Recusal Request Due to Non-Compliance: 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

Mots-clés

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récusation du procureur demande tardive de récusation observation du délai règles procédurales imputabilité à une personne publique interdiction de représentation de l'avocat DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, RÉCUSATION, DÉLAI | 110 al. 4 CPP (CH), 56 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 110 al. 4 CPP

Used to declare the motion for recusal inadmissible because it was considered improper after the applicant failed to correct it.

Art. 59 al. 4 CPP

Applied to order the applicant to bear the costs of the decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 90 PE20.022089-FDA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Décision du 1er février 2021

__________________

Composition : M. Perrot, président

MM. Meylan et de Montvallon, juges

Greffière : Mme Vantaggio

\*\*\*\*\*

Art.

56 ss, 110 al. 4 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 novembre 2020 par D.________ à l'encontre notamment du Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE20.022089-FDA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par écrit du 26 novembre 2020, D.________ a déposé plainte contre le Procureur général du canton de Vaud, ainsi que plusieurs magistrats du canton de Vaud pour notamment : « corruption passive, corruption active, complicité d'abus de confiance aggravée, gestion déloyale, escroquerie et complicité d'escroquerie ». Au terme de sa plainte, D.________ a également requis la récusation du Procureur général, ainsi que de « l'ensemble de vos parquetiers ».

Le 16 décembre 2020, le Ministère public central a transmis la demande de récusation de D.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Il a conclu au rejet de cette demande qu'il a considérée comme peu compréhensible et dont certains termes lui paraissaient contraires aux exigences de l'art. 110 al. 4 CPP.

B. Par courrier recommandé du 23 décembre 2020, la Cour de céans a imparti un délai au 20 janvier 2021 à D.________ pour déposer un acte conforme, étant donné les passages inconvenants figurant dans son écrit du 26 novembre 2020. L'intéressé a été informé qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur sa demande de récusation (art. 110 al. 4 CPP).

D.________ a reçu cet avis le 5 janvier 2021.

Il n'a pas donné suite à cet avis.

En droit :

1.

1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par D.________, dans la mesure où celle-ci est dirigée notamment contre un membre du ministère public.

2.

2.1 Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Sont inconvenants au sens de cette disposition légale, notamment, des assertions injurieuses pour le premier juge, les juges de l’autorité de recours ou pour des tiers. Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 1B_465/2013 du 8 janvier 2014 consid. 2 ; TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2 ; TF 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1).

2.2 En l’espèce, les propos tenus par D.________ dans son écrit du 26 novembre 2020 sont manifestement inconvenants au sens de l'art. 110 al. 4 CPP. D.________ a été invité à corriger son écriture et à déposer un acte conforme selon avis du 23 décembre 2020, dont l'accusé de réception montre qu'il en a pris connaissance le 5 janvier 2021. Cet avis indiquait expressément les conséquences liées à l'absence de dépôt d'un acte conforme dans le délai imparti. N'ayant pas procédé, la demande de récusation doit par conséquent être déclarée irrecevable.

3. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. La demande de récusation présentée par D.________ est irrecevable.

II. Les frais de la décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________.

III. La décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- D.________,

- Ministère public central.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :