Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2020.021698 • TC VD PE.2020.021698 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Dismissal of Criminal Proceedings Against Spouse

Numéro de cause PE.2020.021698
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a public prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings initiated by the appellant against her spouse for various offenses including sexual coercion and rape. The appellate court took note of the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, which occurred immediately after filing and without objection after the court indicated it would not award office fees for the appeal procedure, leading the court to strike the case from the record and leave the appeal costs to the state.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 429 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal Regarding Dismissal of Criminal Proceedings Against Spouse: The appellate court took note of the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, which occurred immediately after filing and without objection after the court indicated it would not award office fees for the appeal procedure, leading the court to strike the case from the record and leave the appeal costs to the state.

Mots-clés

Généré par l'IA
infractions sexuelles retrait de la plainte pénale conjoint récusation du procureur classement définitif de la procédure casier judiciaire RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 386 al. 2 let. b CPP

Used to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for exceptionally leaving the court fees to the charge of the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 832 PE20.021698-LAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

8 novembre 2022

_____________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Kaltenrieder, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2022 par A.M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.021698-LAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par actes des 26 novembre 2020 et 4 février 2021, A.M.________ a déposé plainte pénale contre son époux B.M.________, pour contrainte sexuelle, viol, lésions corporelles simples, séquestration, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité.

2. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.M.________ pour contrainte sexuelle et viol (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indem­nité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) au prénommé (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III).

3. Par acte du 13 octobre 2022 (P. 26/1), dont le contenu est identique à celui de l’acte de recours déposé le 31 mars 2021 dans le cadre de la présente procédure (P. 11) – recours qui a été admis le 18 mai 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal –, A.M.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance.

4. Par courrier du 18 octobre 2022, A.M.________, par son conseil d’office, a déclaré retirer son recours (P. 27).

5. Par avis envoyé sous pli recommandé le 27 octobre 2022 (P. 28), la Présidente de la Chambre de céans a informé Me Raphaël Hämmerli, conseil d’office d’A.M.________, que la Chambre des recours pénale envisageait, sauf opposition motivée dans un délai de cinq jours dès réception du présent avis, de prendre acte du retrait du recours sans lui allouer une indemnité d’office.

Le pli contenant cet avis est parvenu à Me Raphaël Hämmerli le 28 octobre 2022. Il ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

6. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).

Le retrait du recours étant intervenu immédiatement après son dépôt et Me Raphaël Hämmerli n’ayant pas sollicité d’être indemnisé pour le dépôt de celui-ci ni ne s’étant opposé dans le délai imparti par l’avis du 27 octobre 2022, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité d’office pour la présente procédure de recours.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour A.M.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :