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PE.2020.021308 • TC VD PE.2020.021308 Généré par l'IA

Appeal Dismissal Due to Refusal of Free Legal Aid for Security Deposit

Numéro de cause PE.2020.021308
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, having filed a criminal complaint that was dismissed by the public prosecutor, subsequently appealed this decision and simultaneously requested free legal aid due to indigence to cover the required security deposit for the appeal costs. The reviewing chamber rejected the request for free legal aid, reasoning that the appellant failed to meet the statutory indigence requirement because the declared income, even accounting for stated necessary expenses, substantially exceeded the threshold for necessitating public support, thereby requiring the appellant to pay the security deposit by a new deadline or face inadmissibility of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 136 al. 1 CPP, Art. 132 CPP, Art. 136 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP; Appeal Dismissal Due to Refusal of Free Legal Aid for Security Deposit: The reviewing chamber rejected the request for free legal aid, reasoning that the appellant failed to meet the statutory indigence requirement because the declared income, even accounting for stated necessary expenses, substantially exceeded the threshold for necessitating public support, thereby requiring the appellant to pay the security deposit by a new deadline or face inadmissibility of the appeal.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire dénonciation pénale garantie de loyer impayée dépôt du public dénuement perception abusive de prestations de l'aide sociale ASSISTANCE JUDICIAIRE, DÉNUEMENT | 136 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 383 al. 1 CPP

Used to set a new deadline for the appellant to provide security for costs.

art. 383 al. 2 CPP

Cited to specify the consequence (non-entry into the merits of the appeal) if the security for costs is not provided by the deadline.

Art. 136 al. 1 CPP

Cited in the reasoning when rejecting the request for free legal aid based on the lack of indigence.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 277 PE20.021308-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Prononcé du 18 mars 2021

__________________

Composition : M. Perrot, président

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

136 al. 1 CPP

Statuant sur la demande d’assistance judiciaire gratuite déposée le mars 2021 par A.________ ensuite de son recours déposé le février 2021 contre l’ordonnance rendue le 8 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.021308-OJO, le Président de la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Les 25 novembre et 3 décembre 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour faux dans les titres et détérioration de données.

2. Par ordonnance du 8 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes d’A.________.

3. Par acte du 16 février 2021, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale.

4. Par avis du 1er mars 2021, la Chambre des recours pénale a invité le recourant à effectuer, dans un délai au 22 mars 2021, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

5. Par acte du 13 mars 2021, le recourant, se prévalant de son indigence, a demandé à être dispensé de toute avance de frais et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.

6. Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Aliberti, in : Kuhn et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 33-35 ad art. 132 CPP).

Est considéré comme indigent celui qui ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien ainsi qu’à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; ATF 125 IV 161 consid. 4a, JdT 2011 IV 93). L’indigence s’apprécie selon la situation économique du requérant au moment du dépôt de la requête. Il faut tenir compte des obligations financières de ce dernier, de ses revenus et de sa fortune (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 136 CPP). Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

7. En l’espèce, le requérant soutient qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes afin d’avancer 550 fr. à titre de sûretés d’ici au 22 mars 2021 sans entamer son minimum vital ou celui de sa famille. Il allègue que ses revenus et ceux de son épouse s’élèvent à 9'241 fr., plus 850 fr. que perçoit sa fille, apprentie, et

440 fr. de pension alimentaire perçue pour cette dernière. Il dit ainsi ne percevoir actuellement qu’un salaire de 4'131 fr. au lieu de 9'908 fr., ce qui paraît déjà douteux dans la mesure où il se dit « employé cantonal bernois ». Quoi qu’il en soit, les revenus qu’il allègue effectivement percevoir couvrent largement les charges dont il fait la liste, pour celles qui peuvent être estimées incompressibles, à savoir un loyer de 1'738 fr. pour l’appartement familial, les primes d’assurance-maladie pour la famille – dont les montants allégués, par 1'037 fr., 1'321 fr., 962 fr. et 600 fr. ne peuvent que concerner plusieurs mois – et un montant forfaitaire pour le minimum vital de la famille. Pour le reste, outre des frais médicaux qui ne s’élèvent qu’à quelques centaines de francs et les acomptes d’impôts 2021 qui paraissent trop élevés si l’intéressé ne perçoit effectivement pas l’entier de son salaire mensuel habituel, les frais listés n’ont pas à être pris en compte (domicile secondaire pour son fils en études à Lausanne, impôt chien, frais de justice à honorer – qui peuvent du reste faire l’objet d’arrangements de paiement – et autres dépenses diverses). Il s’ensuit que le requérant ne remplit pas la condition de l’indigence et que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être refusé. On peut dès lors se dispenser d’examiner encore si l'action civile paraît ou non vouée à l'échec.

8. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par A.________ le 13 mars 2021 est rejetée et un nouveau délai, au

15 avril 2021, lui est imparti pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours (art. 383 al. 1 CPP).

Pour être fournies dans le délai prescrit, les sûretés doivent être versées en faveur du Tribunal (IBAN no CH77 0900 0000 1000 2128 0 POFICHBE XXX) à la Poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la Chambre des recours pénale n’entrera pas en matière sur le recours, sans percevoir de frais de procédure (art. 383 al. 2 CPP).

9. Le présent prononcé est rendu sans frais.

Par ces motifs,

le Président de la Chambre des recours pénale prononce :

I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

II. Un délai au 15 avril 2021 est imparti à A.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.

III. Le présent prononcé est rendu sans frais.

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent prononcé est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. A.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :