Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2020.019510 • TC VD PE.2020.019510 Généré par l'IA

Municipality Withdraws Appeal in Property Damage Case

Numéro de cause PE.2020.019510
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court addressed an appeal filed by a municipality against a lower court's judgment which partly acquitted two individuals of property damage but convicted each on one count, imposing fines and suspending their execution while directing the municipality to pursue civil claims separately. The appellate court took note that the municipality subsequently withdrew its appeal, leading the court to strike the case from the record as per the relevant procedural code, and consequently ordered the municipality to bear the costs of the appeal proceedings because the withdrawing party is deemed to have lost the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 386 al. 2 CPP, Art. 429 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Municipality Withdraws Appeal in Property Damage Case: The appellate court took note that the municipality subsequently withdrew its appeal, leading the court to strike the case from the record as per the relevant procedural code, and consequently ordered the municipality to bear the costs of the appeal proceedings because the withdrawing party is deemed to have lost the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement civil frais de la procédure responsabilité de la commune détournement d'objets sous main de justice qualité pour recourir réduction de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 386 al. 2 CPP

Used to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited as the basis for quantifying the court fees charged to the appellant who withdrew the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 823 PE20.019510-GHE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

23 septembre 2021

__________________

Composition : M. Perrot, président

M. Meylan et Mme Byrde, juges

Greffier : M. Jaunin

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2021 par la COMMUNE D’[...] contre le jugement rendu le 18 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE20.019510-GHE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 18 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu les oppositions formées le mars 2021 par G.________ et le 11 mars 2021 par S.________ à l’encontre des ordonnances pénales du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 26 février 2021 (I), a libéré S.________ du chef de prévention de dommages à la propriété s’agissant des chiffres 1 à 6 et 8 à 10 de l’ordonnance pénale du 26 février 2021 (II), a constaté qu’elle s’était rendue coupable de dommages à la propriété s’agissant du chiffre 7 de l’ordonnance pénale du février 2021 (III), l’a condamnée à 5 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (V), l’a en outre condamnée à une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a libéré G.________ du chef de prévention de dommages à la propriété s’agissant des chiffres 1 à 6 et 8 à 10 de l’ordonnance pénale du 26 février 2021 (VII), a constaté qu’elle s’était rendue coupable de dommages à la propriété s’agissant du chiffre 7 de l’ordonnance pénale du 26 février 2021 (VIII), l’a condamnée à 5 jours-amende à fr. le jour (IX), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (X), l’a en outre condamnée à une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XI), a renvoyé la Commune d’[...] et [...] à agir par la voie civile contre S.________ et G.________ pour leurs prétentions civiles (XII), a mis les frais de la cause par 1’362 fr.

50 à la charge de S.________ et par 1'362 fr. 50 à la charge d’G.________ (XIII) et a rejeté leurs conclusions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (XIV).

2. Par acte du 30 août 2021, la Commune d’[...] a recouru contre ce jugement, sans prendre de conclusions formelles en relation avec celui-ci. Le même jour, elle a également déposé une annonce d’appel auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Par courrier du 21 septembre 2021, la Commune d’[...] a déclaré retirer son recours.

3.

Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al.

2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).

4.

Selon l’art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son recours est considérée avoir succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la Commune d’[...].

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Commune d’[...],

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :