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PE.2020.019501 • TC VD PE.2020.019501 Généré par l'IA

Appeal Mootness Due to Subsequent Lifting of Asset Seizure

Numéro de cause PE.2020.019501
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following an investigation initiated due to a money laundering report alleging misuse of COVID-19 credit funds in breach of a credit agreement, an individual appealed a public prosecutor's order that preserved and sequestered assets in a company bank account. The appellate court determined that because the public prosecutor subsequently ordered the immediate lifting of the conservatory seizure after the appeal was filed, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the record and leave the appeal costs to the state.

Regeste Legislator

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Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Mootness Due to Subsequent Lifting of Asset Seizure: The appellate court determined that because the public prosecutor subsequently ordered the immediate lifting of the conservatory seizure after the appeal was filed, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the record and leave the appeal costs to the state.

Mots-clés

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saisie de fonds ordre de saisie frais d'enquête pénale blanchiment d'argent fortune trouble de l'ordre public PROCÈS DEVENU SANS OBJET, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE} | 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 423 al. 1 CPP

Used to decide that the costs of the appeal proceedings are left to the charge of the State because the appeal became moot.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited as the basis for calculating the appeal fees imposed on the State in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 944 PE20.019501-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

26 novembre 2020

_____________________

Composition : M. Perrot, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2020 par V.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 10 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.019501-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. A la suite d’une dénonciation du 9 novembre 2020 du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre V.________ pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale. Il lui est reproché d’avoir, les 27 et 28 juillet 2020, utilisé un total de 60'000 fr. de manière non conforme à la convention de crédit COVID-19 du 23 avril 2020 octroyé à la société G.________ sous forme d’une limite de crédit de 292'600 fr. sur le compte courant [...].

2. Par ordonnance du 10 novembre 2020, le Ministère public a notamment ordonné la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire ouvert auprès de Y.________, [...], dont G.________ est le titulaire (III) et a ordonné à Y.________ de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué (IV).

3. Par acte du 13 novembre 2020, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.

Par ordonnance du 18 novembre 2020, le Ministère public a ordonné la levée immédiate de la saisie pénale conservatoire du compte bancaire [...] et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.

4. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours déposé par V.________ est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 12 février 2020/109).

La levée du séquestre litigieux ayant été ordonnée postérieurement au dépôt du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par

330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. V.________,

- Y.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :