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PE.2020.018845 • TC VD PE.2020.018845 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Untimely Filing

Numéro de cause PE.2020.018845
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a prosecutor's decision not to pursue charges for alleged fraud after the complainant lost over 9,500 Swiss francs by sending advance payments for a promised loan advertised online, which the prosecutor deemed an obvious failure to meet the elements of fraud because the complainant neglected to take usual precautions against a clearly unconventional transaction. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant conceded that the ten-day statutory appeal deadline following the prosecutor's order had already expired, confirming that the recourse was time-barred under the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 89 al. 1 CPP, Art. 90 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 390 al. 2 CPP; Appeal Dismissed Due to Untimely Filing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant conceded that the ten-day statutory appeal deadline following the prosecutor's order had already expired, confirming that the recourse was time-barred under the applicable procedural rules.

Mots-clés

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dépôt tardif prévention d'escroquerie délai légal de procédure escroquerie demande tardive de récusation retrait de la plainte pénale DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 396 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP

Cited in the initial header, indicating the relevant procedural context for the appeal, though the main ground for inadmissibility is the lapse of time.

art. 390 al. 2 CPP

Applied to declare the appeal inadmissible without an exchange of written submissions.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 1035 PE20.018845-CCE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

23 décembre 2020

_____________________

Composition : M. Perrot, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffier : M. Cloux

\*\*\*\*\*

Art.

396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2020 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.018845-CCE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait:

A. Le 2 avril 2020, H.________ a déposé plainte pénale auprès de la police de Lausanne pour des faits selon elle constitutifs d’escroquerie. Elle a exposé qu’après avoir répondu à une annonce Facebook proposant un prêt de 60'000 fr., elle avait conversé au travers de l’application Whatsapp avec un tiers qui lui avait demandé d’avancer notamment des frais d’assurance. Dès le 6 février 2020, elle s’était acquittée de 9'514 fr. au total, par neuf versements répartis entre trois comptes allemands et un compte italien.

La police a établi un rapport d’investigation le 27 octobre 2020, dont il ressort en particulier que les pièces obtenues relatives aux comptes allemands précités ne permettaient pas de déterminer le rôle précis de leurs titulaires, qui étaient trois personnes domiciliées en France.

B. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La Procureure a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient manifestement pas réunis, le comportement de l’interlocuteur de H.________, certes critiquable, ne pouvant pas être qualifié d’astucieux. L’intéressée aurait dû d’emblée nourrir des soupçons au vu du caractère non conventionnel de la transaction et s’abstenir de procéder aux versements demandés. Elle avait au contraire omis d’user des précautions usuelles.

C. Par acte du 16 octobre 2020, H.________ a recouru contre cette ordonnance. Admettant avoir agi hors délai, elle a demandé que sa situation soit néanmoins réexaminée.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.

Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai de recours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du prononcé entrepris (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Stoll, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 90 CPP).

1.2 En l’espèce, la recourante ne prétend pas avoir agi en temps utile, admettant au contraire que le délai de recours était échu. Le recours est par conséquent irrecevable.

Le cas échéant, le Ministère public pourrait toutefois ordonner la reprise de la procédure préliminaire s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du ou des prévenus et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (cf. art. 323 al. 1 let. a et b CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 ; ATF 141 IV 194 consid. 2.3).

2. Cela étant, il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par

330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- H.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :