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PE.2020.017920 • TC VD PE.2020.017920 Généré par l'IA

Prosecutor's Refusal Appeal Dismissed for Untimely Security Deposit

Numéro de cause PE.2020.017920
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a public prosecutor's decision that refused to prosecute complaints and dismissed a criminal investigation concerning allegations of breach of trust, theft, and qualified threats, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to deposit the required security fee of 550 francs by the deadline of May 8th, despite being notified of the requirement on April 24th, and the subsequent late communication suggesting indigence without a formal request for legal aid did not remedy the procedural lapse under the applicable law.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 429 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Prosecutor's Refusal Appeal Dismissed for Untimely Security Deposit: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al.

Mots-clés

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dénonciation pénale assistance judiciaire gratuite dépôt du public garantie de loyer impayée défaut de qualité du procureur indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided in time.

art. 423 al. 1 CPP

Cited for the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 376 PE20.017920-TAN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

2 juin 2023

________________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Fonjallaz, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2023 par A.K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.017920-TAN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 23 mars 2023, le Ministère public de l’arrondisse­ment de l’Est vaudois a déclaré ne pas entrer en matière sur les deux plaintes déposées par A.K.________ les 5 août 2020 et 19 octobre 2020 (I et II), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.K.________ pour abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers, vol commis au préjudice des proches ou des familiers et menaces qualifiées (III), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD contenant un enregistre­ment téléphonique des parties, répertorié sous fiche no 29457 (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).

2. Par acte du 3 avril 2023, A.K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

3. Par avis du 17 avril 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à A.K.________ un délai au 8 mai 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis du

17 avril 2023 a été distribué à son destinataire au guichet le 24 avril 2023.

4. Par courrier du 25 mai 2023, A.K.________ a répondu à l’avis précité, en indiquant qu’elle n’avait « pas d’argent » pour payer et qu’elle n’avait « pas grand-chose pour vivre ».

5. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al.

2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

6. En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis du 17 avril 2023 impartissant à A.K.________ un délai au 8 mai 2023 pour effectuer une avance de frais de 550 fr. lui a été remis le 24 avril 2023. La recourante n’a pas procédé au dépôt des sûretés requises ni demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai imparti, le courrier du 25 mai 2023 par lequel elle semble requérir l’assistance judiciaire, sans toutefois motiver sa demande, étant tardif. Partant, le recours de A.K.________ doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 13 février 2023/83 et réf. cit.).

7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.K.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :