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PE.2020.016614 • TC VD PE.2020.016614 Généré par l'IA

Spouse's Criminal Complaint Justified by False Admission of Unauthorized Recording, Costs Imposed on Accused

Numéro de cause PE.2020.016614
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a public prosecutor's decision to terminate proceedings on a complaint filed by their spouse alleging unauthorized recording of a private conversation, primarily challenging the subsequent order to bear the procedural costs. The court reasoned that although the accused denied recording the conversation, an email he sent to his spouse falsely claiming to have done so was an established fact, justifying the spouse's reasonable decision to file a criminal complaint based on the content of that email, which constituted a fault likely constituting an unlawful infringement on personal rights; therefore, the accused's illicit and culpable conduct directly provoked the opening of the criminal investigation, warranting the imposition of procedural costs upon him, and the appeal was consequently rejected.

Regeste Legislator

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Art. 426 al. 2 CPP, Art. 179ter CP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 395 let. b CPP; Spouse's Criminal Complaint Justified by False Admission of Unauthorized Recording, Costs Imposed on Accused: The court reasoned that although the accused denied recording the conversation, an email he sent to his spouse falsely claiming to have done so was an established fact, justifying the spouse's reasonable decision to file a criminal complaint based on the content of that email, which constituted a fault likely constituting an unlawful infringement on personal rights; therefore, the accused's illicit and culpable conduct directly provoked the opening of the criminal investigation, warranting the imposition of procedural costs upon him, and the appeal was consequently rejected.

Mots-clés

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dénonciation pénale frais d'enquête pénale conjoint conduite du procès dossier individuel enregistrement non autorisé de conversations ACTE ILLICITE, FRAIS DE LA PROCÉDURE | 426 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 426 al. 2 CPP
Cited in the reasoning section to establish the basis for charging the appellant with procedure costs due to having faultily provoked the opening of the procedure.
Art. 179ter CP
Le Ministère public a ajouté foi à la version des faits de G.________, de sorte que l’infraction d’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP [Code pénal suisse; RS 311.0]), seule en cause, a d’emblée été exclue.
Art. 20 al. 1 let. b CPP
art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste être tenue aux frais (art.
Art. 382 al. 1 CPP
b CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste être tenue aux frais (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
Art. 385 al. 1 CPP
1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Art. 395 let. b CPP
(art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art.
Art. 13 al. 2 LVCPP
b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Art. 426 al. 3 let. a CPP
Selon l’art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 426 al. 2 CPP

Cited in the reasoning section to establish the basis for charging the appellant with procedure costs due to having faultily provoked the opening of the procedure.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to dismiss the appeal without exchange of written submissions because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order that the appeal costs be charged to the appellant because they lost the appeal.

Art. 20 al. 1 TFIP

Cited to determine the amount of the appeal costs (émolument d’arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 782 PE20.016614-LAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

13 octobre 2020

__________________

Composition : M. K A L T E N R I E D E R, juge unique

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

426 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2020 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, en tant que les frais de la procédure sont mis à sa charge, dans la cause n° PE20.016614-LAE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 6 juillet 2020, [...] a déposé plainte pénale contre son époux, G.________, pour avoir enregistré à son insu une conversation téléphonique qu’elle avait eue avec lui, ce dont il l’aurait informée par courriel du 11 mai 2020 (P. 4 et 4/1).

b) Entendu par la police, G.________ a indiqué avoir menti à son épouse dans le courriel du 11 mai 2020 et n’avoir jamais enregistré de conversation téléphonique. Le contraire n’est pas établi.

B. Par ordonnance du 2 octobre 2020, le Ministère public a prononcé la non-entrée en matière sur la plainte (I) et a mis les frais de procédure, par 450 fr., à la charge de G.________ (II).

Le Ministère public a ajouté foi à la version des faits de G.________, de sorte que l’infraction d’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP [Code pénal suisse; RS 311.0]), seule en cause, a d’emblée été exclue. S’agissant des effets accessoires de la non-entrée en matière, la Procureure a considéré qu’il se justifiait de mettre les frais d’enquête à la charge de G.________, dès lors que celui-ci avait provoqué directement l’ouverture de la procédure par son mensonge crasse à son épouse.

C. Par acte du 8 octobre 2020, G.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à ce qu’il soit libéré du paiement des frais de procédure.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste être tenue aux frais (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de non-entrée en matière et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

2.

2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon l’art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés.

Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Ce qui précède s’applique par analogie à la non-entrée en matière (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.3, 4e par., p. 206, qui place sur pied d’égalité le classement et la non-entrée en matière par référence à l’art. 8 al. 4 CPP quant au sort des frais selon l'art. 426 al.

2 CPP).

Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).

2.2 En l’espèce, se réclamant de l’art.

426 al. 3 let. a CPP, le recourant fait valoir que les frais de la procédure étaient inutiles, dès lors que le Ministère public aurait dû procéder à un classement immédiat de la plainte, faute pour la plaignante d’avoir « jamais produit de preuves ni de témoin ». Ainsi, toujours selon lui, « [l]a démonstration des faits allégués n’était pas possible autrement que par une pleine et entière coopération de la part du prévenu (sic) ».

Le recourant oublie que le fait qu’il a faussement indiqué à son épouse avoir enregistré à son insu une conversation téléphonique qu’il avait eue avec elle ressort de la saisie d’écran du courriel annexé à la plainte (P. 4/1). Cette pièce n’est pas arguée de faux. Son contenu est explicite. Sur la base de cette déclaration du recourant, son épouse était fondée à considérer qu’il l’avait enregistrée à son insu et, partant, à déposer plainte pénale à raison du fait tenu de bonne foi pour avéré. De même, le Ministère public se devait, au seul vu de la copie d’écran produite, d’ouvrir une enquête pénale en envisageant l’infraction réprimée par l’art. 179ter CP. De toute manière, l’enregistrement avoué à tort aurait constitué une atteinte illicite à la personnalité de la plaignante au sens de l’art. 28 al. 1 CC. Le recourant a ainsi, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure pénale. Au surplus, on ne discerne aucun acte de procédure inutile ou erroné au sens de l’art.

426 al. 3 let. a CPP dans cette enquête limitée à la mesure compatible avec une non-entrée en matière.

Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge du recourant. Enfin, la quotité des frais n’est pas contestée séparément.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 2 octobre 2020 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. G.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :