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PE.2020.016177 • TC VD PE.2020.016177 Généré par l'IA

Prosecutor's Seizure Upheld After Appeal Withdrawal

Numéro de cause PE.2020.016177
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In the context of a criminal investigation for breach of trust, mismanagement, and fraud, the Public Prosecutor ordered the precautionary seizure of CHF 200,000 from a bank account held by the accused. The accused subsequently filed an appeal against this seizure order but later withdrew the appeal; consequently, the appellate court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and held the appellant liable for the appeal costs because withdrawing a recourse is deemed a failure in the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Prosecutor's Seizure Upheld After Appeal Withdrawal: The accused subsequently filed an appeal against this seizure order but later withdrew the appeal; consequently, the appellate court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and held the appellant liable for the appeal costs because withdrawing a recourse is deemed a failure in the proceedings.

Mots-clés

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enquête pour escroquerie fiction de retrait ordre de saisie conduite du procès trouble de l'ordre public gestion déloyale RADIATION DU RÔLE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

Used to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the record.

art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

Cited to establish that the party who withdraws the appeal is deemed to have lost, justifying the costs order.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited to justify the amount of the court fee (émolument d'arrêt) imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 857 PE20.016177-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

4 novembre 2020

__________________

Composition : M. Perrot, président

MM. Krieger et de Montvallon, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2020 par O.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 5 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.016177-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Dans le cadre d’une instruction pénale ouverte contre O.________ pour abus de confiance, gestion fautive et escroquerie, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par ordonnance de séquestre du 5 octobre 2020, ordonné à [...] AG la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire [...] (au nom de [...], Dr O.________), jusqu’à concurrence de 200'000 fr. (I), et a ordonné à [...] AG de lui transmettre les relevés au jour de la saisie, puis les relevés semestriels du compte bloqué, conformément à l’art. 3 de l’Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (II).

2. Par acte du 19 octobre 2020, O.________, par l’intermédiaire d’un mandataire non professionnel, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à la levée du séquestre.

Par courrier du 30 octobre 2020, O.________ a déclaré retirer son recours du 19 octobre 2020.

3. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).

La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’O.________.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’O.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. O.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :