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PE.2020.016024 • TC VD PE.2020.016024 Généré par l'IA

Withdrawal of Recourse Against Refusal to Prosecute; State Bears Costs

Numéro de cause PE.2020.016024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed a recourse filed against a public prosecutor's order declining to press charges on reciprocal complaints, where the appellant subsequently withdrew the recourse after being ordered to post security for costs. The court accepted the withdrawal of the recourse and struck the case from the roll, ruling that because the withdrawal occurred before any examination of admissibility, the appeal costs, consisting of a single fee, would be borne by the state.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Withdrawal of Recourse Against Refusal to Prosecute; State Bears Costs: The court accepted the withdrawal of the recourse and struck the case from the roll, ruling that because the withdrawal occurred before any examination of admissibility, the appeal costs, consisting of a single fee, would be borne by the state.

Mots-clés

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récusation du procureur retrait de la plainte pénale avance de frais déclinatoire de compétence retrait de l'action publique péremption de l'action récursoire RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP

Applied to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited as the basis for setting the appeal costs at 220 fr.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 883 PE20.016024-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

10 novembre 2020

__________________

Composition : M. P E R R O T, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2020 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.016024-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 9 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la non-entrée en matière sur les plaintes réciproques de G.________ et de [...] (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

2.

Par acte du 26 octobre 2020, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.

Par avis du 30 octobre 2020, le greffe de la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 19 novembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), à défaut de quoi, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours, sans percevoir de frais de procédure.

3. Par courrier du 3 novembre 2020, G.________ a déclaré retirer son recours.

4. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, dès lors que le retrait du recours est intervenu avant même l’examen de sa recevabilité (cf. not. CREP 24 juin 2020/496).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. G.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :