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PE.2020.015159 • TC VD PE.2020.015159 Généré par l'IA

Lawyer's Request for Rectification and Withdrawal of Fee Claim

Numéro de cause PE.2020.015159
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following an earlier ruling that admitted an appeal and partially annulled a decision by the Public Prosecutor's Office, a lawyer subsequently filed a request for rectification to seek compensation for legal counsel provided to an individual, asserting that this compensation had been omitted from the prior court order. The court noted that the lawyer had not been officially appointed as defense counsel or pro bono legal advisor for the relevant party, as a prior request for such designation had been rejected, leading to the omission of the fee award in the previous ruling; subsequently, upon being informed of this fact, the lawyer withdrew the rectification request, leading the court to officially acknowledge the withdrawal and strike the matter from the record, exceptionally rendering the decision without costs.

Regeste Legislator

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Art. 83 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 78 ss LTF; Lawyer's Request for Rectification and Withdrawal of Fee Claim: The court noted that the lawyer had not been officially appointed as defense counsel or pro bono legal advisor for the relevant party, as a prior request for such designation had been rejected, leading to the omission of the fee award in the previous ruling; subsequently, upon being informed of this fact, the lawyer withdrew the rectification request, leading the court to officially acknowledge the withdrawal and strike the matter from the record, exceptionally rendering the decision without costs.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office retrait de la requête modération des honoraires d'avocat rectification de la décision recevabilité de la demande de récusation demande de réexamen administratif RECTIFICATION DE LA DÉCISION, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 83 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 83 al. 1 CPP

This article is cited at the beginning of the decision, indicating the procedural context for the rectification request being addressed.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final paragraph regarding the deadline for filing a potential appeal to the Federal Tribunal.

art. 78 ss LTF

Cited in the final paragraph concerning the possibility and conditions for filing an appeal in criminal matters to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 108 PE20.015159-LRC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

21 février 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges

Greffière : Mme Maire Kalubi

\*\*\*\*\*

Art.

83 al. 1 CPP

Statuant sur la demande de rectification déposée le 2 février 2023 par l’avocat N.________ à la suite de l’arrêt rendu le 25 novembre 2022 dans la cause n° PE20.015159-LRC, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par arrêt du 25 novembre 2022 (n° 894), adressé pour notification aux parties le 23 janvier 2023, la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté le 26 septembre 2022 par A.B.________ et I.B.________ (I), a annulé l’ordonnance de classement rendue le 17 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public dudit arrondissement pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), a alloué une indemnité de 989 fr. à Me Alain Pichard, conseil juridique gratuit d’A.B.________ et I.B.________ (IV), a alloué une indemnité de 594 fr. à Me Emilie Walpen, défenseur d’office de J.B.________ (V), a laissé les frais d’arrêt, par 1'980 fr., ainsi que les frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit des recourants, par 989 fr., et du défenseur d’office de J.B.________, par

594 fr., à la charge de l’Etat (VI), et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII).

2. Par courrier du 2 février 2023, Me N.________ a constaté qu’il n’avait pas été statué sur son indemnité de conseil d’office de R.________, contrairement aux autres parties. Il a produit une liste d’opérations faisant état de 4 h 10 d’activité d’avocat et a demandé s’il était possible de statuer sur cette question par prononcé séparé.

3. Par lettre du 13 février 2023, la Présidente de la Chambre de céans a informé Me N.________ du fait qu’il ressortait du dossier qu’il n’avait pas été désigné en qualité de défenseur d’office ou de conseil juridique gratuit de R.________, sa requête en ce sens ayant été rejetée par ordonnance du 16 juillet 2021 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, raison pour laquelle aucune indemnité d’office ne lui avait été allouée dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 novembre 2022. Elle lui a indiqué que sauf objection motivée de sa part dans un délai échéant le 20 février 2023, aucune suite ne serait donnée à son courrier du 2 février 2023.

4. Par courrier du 14 février 2023, Me N.________ a déclaré retirer sa demande de rectification, indiquant que le rejet de sa demande tendant à ce qu’il soit désigné en qualité de défenseur d’office lui avait échappé.

5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande de rectification et de rayer la cause du rôle.

6. L’arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de la demande de rectification déposée le 2 février 2023.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me N.________, avocat

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Alain Pichard, avocat (pour J.B.________),

- Me Emilie Walpen, avocate (pour A.B.________ et I.B.________),

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ),

- Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :