Appeal Dismissed for Untimely Advance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal challenging an administrative decision that declared a reconsideration request inadmissible and ordered the appellant's removal from the country, because the appellant failed to pay the required advance on costs by the deadline specified by the reporting judge, and the subsequent request for restitution of the missed deadline—based on the appellant's confusion regarding the due date compounded by being on vacation—was deemed insufficient to constitute a legally valid reason for excusing the delay under the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais. Recours au TF déclaré manifestement irrecevable (arrêt 2C_796/2020 du 25 septembre 2020).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the court could not enter into the merits of the appeal due to non-payment of the advance fee.
Used to establish the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the dispositive regarding the decision without costs (no explicit mention of costs/fees in the operative part, but listed among the articles determining the final order).
Cited in the dispositive regarding the decision without costs (no explicit mention of costs/fees in the operative part, but listed among the articles determining the final order).
Cited in the dispositive regarding the decision without costs (no explicit mention of costs/fees in the operative part, but listed among the articles determining the final order).
Cited in the dispositive regarding the decision without costs (no explicit mention of costs/fees in the operative part, but listed among the articles determining the final order).
Cited in the dispositive regarding the decision without costs (no explicit mention of costs/fees in the operative part, but listed among the articles determining the final order).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2020 Composition · Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet · Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 17 juin 2020 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
- vu le recours adressé le 14 juillet 2020 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de la décision rendue le 17 juin 2020 par le Service de la population,
- vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice du 16 juillet 2020 impartissant au recourant un délai au 17 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti,
- vu le courrier du recourant du 24 août 2020 qui indique qu'il a "*confondu les dates et [pensé] que la facture était payable jusqu'au 27 août 2020*" et qui sollicite un délai supplémentaire pour régler l'avance de frais, n'ayant constaté son erreur qu'à son retour de vacances,
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'aux termes de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
- qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice,
- que le recourant a requis par courrier du 24 août 2020 une restitution du délai manqué,
- que l'art. 22 al. 1 LPA-VD prévoit que le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu'elle a été empêchée, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé,
- que dans le cas particulier, le recourant indique qu'il a confondu les dates et qu'il ne s'est aperçu de son erreur qu'à son retour de vacances,
- que ces circonstances ne sauraient constituer un motif valable de restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD,
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 août 2020
choix1La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.