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PE.2020.013280 • TC VD PE.2020.013280 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Following Proposed Case Severance

Numéro de cause PE.2020.013280
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two defendants appealed a criminal ordinance, primarily arguing it constituted an implicit decision to sever their connected cases, which involved one defendant facing charges for forgery, traffic offenses, and waste management violations, while the other faced investigations for manslaughter, bodily harm, insult, forgery, and animal mistreatment. Following the Public Prosecutor's indication that they intended to issue a formal decision to sever the cases and invited the appellants to withdraw their appeals against the initial ordinance, both defendants subsequently withdrew their appeals, leading the Cantonal Court to take note of the withdrawals, strike the case from the record, and order that the appeal costs be borne by the state as the withdrawals were due to circumstances not attributable to the appellants.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, art. 20 TFIP; Appeal Withdrawal Following Proposed Case Severance: Following the Public Prosecutor's indication that they intended to issue a formal decision to sever the cases and invited the appellants to withdraw their appeals against the initial ordinance, both defendants subsequently withdrew their appeals, leading the Cantonal Court to take note of the withdrawals, strike the case from the record, and order that the appeal costs be borne by the state as the withdrawals were due to circumstances not attributable to the appellants.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale autres infractions disjonction de causes droit d'enlèvement frais d'enquête pénale réduction de l'amende RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

Used to note the withdrawal of the appeals and strike the case from the roll.

art. 20 TFIP

Cited in the reasoning section regarding the calculation of court costs, although the specific cost allocation is covered by the decision to leave costs to the state.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 426 PE20.013280-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

9 septembre 2022

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Kaltenrieder, juges

Greffière : Mme von Wurstemberger

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur les recours interjetés le 12 août 2022 par X.________ d’une part, et par K.________ d’autre part, contre l’ordonnance pénale rendue le 3 août 2022 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.013280-SJH, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Depuis le 10 septembre 2018, K.________ fait l’objet de plusieurs enquêtes pénales notamment pour homicide par négligence (numéro de dossier : [...]) ainsi que pour lésions corporelles simples et injure (numéro de dossier ; [...]).

Depuis le 14 octobre 2021, le prénommé fait également l’objet de deux enquêtes pénales pour faux dans les titres (numéro de dossier : [...]) et mauvais traitements infligés aux animaux au sens de la loi sur la protection des animaux (numéro de dossier : [...]). Le

15 octobre 2021, ces deux affaires ont été jointes à l’affaire [...].

Une instruction a également été ouverte contre X.________ pour faux dans les titres, délit à la loi fédérale sur la circulation routière et complicité de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets (numéro de dossier : [...]).

2. Par ordonnance du 3 août 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public), a dit que X.________ s’était rendu coupable de faux dans les titres, délit à la loi fédérale sur la circulation routière et complicité de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets (I), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr. (II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de trois ans (III), a condamné X.________ à une amende de 4’000 fr., convertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (IV), a mis un quart des frais de procédure, par 1’200 fr., à la charge de X.________, le solde suivant le sort de la cause dirigée contre K.________ (V).

3. Par acte du 12 août 2022, X.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par acte du même jour, K.________ a également recouru contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à son annulation et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision. Les deux recourants faisaient valoir que l’ordonnance constituait une ordonnance implicite de disjonction.

Par courrier du 17 août 2022, le Ministère public a indiqué à la Chambre de céans qu’il entendait rendre formellement une ordonnance de disjonction de l’affaire concernant X.________ de celle visant K.________, en précisant que cette ordonnance serait sujette à recours. Il a ainsi proposé à la Chambre de céans d’inviter les recourants à retirer leurs recours contre l’ordonnance pénale précitée.

Par avis du 26 août 2022, la Présidente de la Chambre de céans a communiqué ces déterminations aux recourants, en leur impartissant un délai de dix jours pour préciser s’ils entendaient maintenir leurs recours.

4. Par lettre du 7 septembre 2022, X.________ a déclaré retirer son recours.

Par courrier du même jour, K.________ a également déclaré retirer son recours.

5. Il y a lieu de prendre acte de ces retraits et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat dès lors que les retraits des recours sont dus à des circonstances non imputables aux recourants.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait des recours de X.________ et de K.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Guisan, avocat (pour X.________),

- Me Simon Perroud, avocat (pour K.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :