Withdrawal of Recusal Motion Based on Alleged Prosecutor Impartiality Due to Informal Contact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, facing investigation for simple bodily harm following a traffic accident where the defendant admitted fault for rear-ending the complainant, requested the recusal of the assigned prosecutor based on the complainant, who was a cantonal judge, allegedly using an informal address ("tutoiement") with the prosecutor during a conciliation hearing, thereby raising doubts about the prosecutor's impartiality. However, the appellate court noted that the defendant subsequently withdrew the recusal request after the prosecutor clarified they did not know the complainant, leading the court to accept the withdrawal and strike the matter from the roll without ruling on the merits of the original impartiality concern.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 al. 1 TFIP; Withdrawal of Recusal Motion Based on Alleged Prosecutor Impartiality Due to Informal Contact: However, the appellate court noted that the defendant subsequently withdrew the recusal request after the prosecutor clarified they did not know the complainant, leading the court to accept the withdrawal and strike the matter from the roll without ruling on the merits of the original impartiality concern.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Order III) as the basis for assessing the costs of the decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 418 PE20.013009
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Décision du 3 mai 2021
__________________
Composition : M. Perrot, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Valentino
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Art.
56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 16 avril 2021 par D.________ à l'encontre de B.________, Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.013009, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Le 30 juillet 2020, Z.________ a déposé plainte contre D.________ pour lésions corporelles simples « ou toute autre infraction qui serait réalisée par les faits dénoncés ». Il était reproché au prénommé, alors qu’il circulait sur la Route [...], de n’avoir pas été attentif au volant de sa voiture au moment où Z.________ avait freiné et immobilisé son véhicule, et ainsi de l’avoir percutée à l’arrière, ce qui avait occasionné à cette dernière un « coup du lapin ».
La plainte a été enregistrée sous la référence PE20.013009 et l’affaire attribuée au procureur B.________.
Z.________ et D.________ ont été entendus par le procureur à l’audience de conciliation du 14 avril 2021. Celui-ci a confirmé les circonstances de l’accident décrites par la plaignante et a admis avoir été distrait au volant de son véhicule et avoir freiné tardivement.
Le procureur a, le même jour, ouvert une instruction contre D.________ en raison des faits précités.
2. Par courrier de son défenseur du 16 avril 2021 adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, D.________ a demandé la récusation du procureur B.________ au motif que, lors de l’audience de conciliation, Z.________ aurait « glissé une phrase au procureur contenant un tutoiement », ce qui aurait fait naître chez le prévenu « un doute quant à l’impartialité avec laquelle l’instruction pourrait être menée ». Le requérant a ajouté que compte tenu de la fonction exercée par la plaignante dans le cadre professionnel, celle-ci étant juge cantonale, une telle circonstance était « propre à donner objectivement une apparence de prévention, de nature à faire redouter une activité partiale du procureur ».
Le 20 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis cette requête de récusation à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.
3. Le 21 avril 2021, l’autorité de céans a imparti au procureur B.________ un délai au 1er mai 2021 pour se déterminer.
4. Par courrier du 27 avril 2021, le mandataire de D.________ a déclaré qu’au vu des explications du procureur B.________, qui lui avait indiqué, lors d’un entretien, ne pas connaître la plaignante, son client retirait purement et simplement sa demande de récusation.
5. Par lettre du 30 avril 2021, le procureur a indiqué qu’au vu du retrait de la demande de récusation, il renonçait à déposer des déterminations.
6. La plaignante Z.________ étant juge cantonale, se pose la question de l’examen d’une éventuelle récusation des juges de la Chambre de céans. Ceux-ci renoncent toutefois à examiner s’il y a lieu de se récuser, vu que Madame Z.________ n’est pas partie de la Chambre des recours pénale, que la requête de récusation de D.________ a été retirée et qu’il s’agit uniquement désormais de rendre un arrêt de radiation de la cause du rôle, ce qui n’implique aucun examen de la cause sur le fond.
7. Il convient donc de prendre acte du retrait de la demande de récusation et de rayer la cause du rôle.
Les frais de la présente décision, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marcel Waser, avocat (pour D.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :