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PE.2020.012218 • TC VD PE.2020.012218 Généré par l'IA

Seizure of Accounts Over Misused COVID-19 Credit; Appeal Withdrawn and Costs Awarded

Numéro de cause PE.2020.012218
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party suspected of misusing a COVID-19 credit of 300,000 francs appealed an order by the Public Prosecutor that immediately sequestered their personal and business bank accounts and demanded related statements from the bank. The appellate court acknowledged the subsequent withdrawal of this appeal by the appealing party and consequently struck the case from the roll, ordering the appellant to bear the associated court costs for having effectively succumbed in the appeal process.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Seizure of Accounts Over Misused COVID-19 Credit; Appeal Withdrawn and Costs Awarded: The appellate court acknowledged the subsequent withdrawal of this appeal by the appealing party and consequently struck the case from the roll, ordering the appellant to bear the associated court costs for having effectively succumbed in the appeal process.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de saisie dépens frais médicaux banque publique détournement de fonds atteinte au crédit RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 let. b CPP

Used to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

art. 20 al. 1 TFIP

Used to determine the amount of the appeal procedure costs.

art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

Used to assign the costs of the appeal procedure to the appellant because they were considered to have lost the case following withdrawal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 618 PE20.012218-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

28 août 2020

__________________

Composition :

M. Perrot, président

M. Meylan et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2020 par Y.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 24 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE20.012218-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Y.________ a bénéficié d’un crédit Covid-19 de 300'000 francs. Il est soupçonné de ne pas avoir utilisé ces fonds conformément aux engagements donnés dans la convention de crédit.

2. Le 24 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre immédiat des relations bancaires nos [...] (compte personnel) dont le titulaire est Y.________ et [...] (compte courant business) dont est titulaire la société [...], auprès de l’UBS SA et/ou UBS Switzerland AG valeur à ce jour (I), a ordonné à UBS SA de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués, conformément à l’art. 3 de l’Ordonnance sur les valeurs patrimoniales séquestrées (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

3. Par acte du 3 août 2020, Y.________ a recouru contre cette ordonnance.

4. Le 24 août 2020, Y.________ a déclaré qu’il retirait son recours.

5. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; BLV 312.0]).

6. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’Y.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffièe :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexis Lafranchi, avocat (pour Y.________),

- UBS SA et/ou UBS Switzerland AG, Zurich, c/o UBS SA, Service juridique, Genève,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

- Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :