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PE.2020.012001 • TC VD PE.2020.012001 Généré par l'IA

Prosecutor's Refusal to Initiate Proceedings: Defamation and Data Protection Appeal Dismissed

Numéro de cause PE.2020.012001
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a prosecutor's decision to refuse to initiate proceedings regarding alleged defamation and violations of data protection law concerning statements made about the appellant's difficulty as a flatmate and derogatory comments. The court dismissed the appeal, reasoning that the complaint concerning data protection violations was time-barred because the appellant admitted knowing the perpetrator and the offense at least by a specific date, and the three-month period for filing a complaint had expired; furthermore, the court affirmed that defamation is not a continuous offense, negating the appellant's argument that the limitation period was extended.

Regeste Legislator

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Art. 34 LPD, Art. 173 CP, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 385 al. 1 CPP; Prosecutor's Refusal to Initiate Proceedings: Defamation and Data Protection Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal, reasoning that the complaint concerning data protection violations was time-barred because the appellant admitted knowing the perpetrator and the offense at least by a specific date, and the three-month period for filing a complaint had expired; furthermore, the court affirmed that defamation is not a continuous offense, negating the appellant's argument that the limitation period was extended.

Mots-clés

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procédure pour diffamation délais protection des données retard du ministère public infractions contre le domaine secret droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 390 al. 2 CPP

The appeal was rejected without an exchange of briefs based on this procedural provision.

art. 428 al. 1 CPP

Costs of the appeal proceedings were imposed on the appellant because they lost the case.

art. 422 al. 1 CPP

The appeal costs consisted of the appeal fee mentioned in this article.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 889 PE20.012001-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

11 novembre 2020

__________________

Composition : M. Perrot, président

M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

34 LPD ; 31, 173 ch. 1, 174 ch. 1 CP ; 310 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2020 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.012001-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par acte du 16 juillet 2020, L.________ a déposé plainte pénale contre B.________ et contre inconnu. Il leur reproche en substance d’avoir déclaré, lors de l’assemblée générale de [...] (ci-après : [...]) du 18 juin 2020, et par le passé, qu’il avait des problèmes de colocation et que la colocation avec lui serait difficile, voire impossible. Il reproche au second d’avoir déclaré, lors de la même assemble générale, qu’il était « dégoûtant », « à vomir » et « ne méritait pas d’être écouté ».

Par acte du 18 juillet 2020, L.________ a déposé plainte pénale contre les membres de [...]. Ils leur reproche en substance de ne pas l’avoir informé au moment de la collecte d’informations à son sujet et de lui avoir fourni des renseignements incomplets ou inexacts à son sujet lorsqu’il en a fait la demande.

B. Par ordonnance du 10 août 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). S’agissant des comportements punis sous l’angle de l’art. 34 LPD (Loi fédérale sur la protection des données ; RS : 235.1), le Procureur a considéré que la plainte déposée le 18 juillet 2020 par L.________ était tardive en raison du fait que ce dernier avait déjà connaissance de la commission de l’infraction par son auteur, R.________, lorsqu’il avait adressé un courriel à ce dernier le 5 mars 2020. Quant à l’infraction de diffamation, le magistrat a expliqué que les termes utilisés ne tomberaient pas sous le coup de l’art. 173 CP.

C. Par acte du 21 août 2020, L.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour qu’elle statue à nouveau sur la base de nouvelles investigations et subsidiairement à ce que la Chambre des recours pénale rende une nouvelle décision. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al.

1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du décembre 2017 consid. 2.2).

3.

3.1 Le recourant ne conteste pas la non-entrée en matière s’agissant de l’infraction de diffamation puisqu’il ne fait valoir aucun argument à ce sujet dans son recours. Il fait en revanche grief au Procureur de ne pas avoir ouvert d’enquête pour violation de l’art. 35 LPD.

3.2

3.2.1 Aux termes de l’art.

34 LPD, sont sur plainte punies de l’amende les personnes privées qui contreviennent aux obligations prévues aux articles 8 à 10 et 14, en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets (a) ou qui omettent intentionnellement d’informer la personne concernée, conformément à l’art. 14 al. 1, ou de lui fournir les indications prévues à l’art. 14 al.

2 (b).

3.2.2 Selon l'art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 18 novembre 2019/927 ; CREP 28 octobre 2019/859 ; CREP 12 février 2019/115). Le droit de déposer plainte de la victime subsiste jusqu’à ce qu’elle soit en état de l’exercer (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 31 CP et les références citées).

En cas de participation accessoire, le délai de plainte ne commence à courir que lorsque l’ayant droit connaît l’auteur principal, du fait qu’une poursuite contre les participants au sens strict n’a en principe des chances d’aboutir que si l’auteur principal est également connu (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 31 CP et les références citées).

3.2.3 Si un ayant droit a porté plainte contre des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis (art. 32 CP). La notion de « participants » vise les coauteurs, les instigateurs et les complices. Les auteurs d’infractions distinctes ne sont pas des participants au sens de l’art. 32 CP, même s’ils ont contribué à la lésion qui justifie la plainte (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 32 CP et les références citées).

Selon l’art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c).

Selon la jurisprudence, un délit est continu (« Dauerdelikt ») au sens de l’art. 98 let. c CP, lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l’omission de la faire cesser pour autant que le comportement visant au maintien de l’état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. En d’autres termes, les délits continus se caractérisent par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit (ATF 142 IV 18 consid. 2.3, JdT 2016 IV). En présence d’une infraction contre l’honneur (art. 173 ss CP) particulièrement commise sous forme de publication par un média (art. 28 CP), le Tribunal fédéral a nié le caractère continu des infractions contre l’honneur et a considéré que le délai de prescription de l’action pénale commençait en principe à courir au jour de la publication, au sens de l’art. 98 let. a CP (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 98 CP et les références citées), cela indépendamment du fait que l’auteur n’ait rien entrepris pour retirer du marché le livre incriminé ou corriger les passages portant atteinte à la personnalité, n’y étant pas obligé avant que la condamnation pour diffamation ne soit entrée en force de chose jugée (ATF 142 IV 18 précité consid. 2.3).

3.3

3.3.1 L.________ admet que le

5 mars 2020, il savait que R.________ était l’auteur de l’infraction. Il explique que s’il n’a pas agi immédiatement, c’est parce qu’il avait demandé à ce dernier une copie complète du fichier et de l’éventuelle omission d’autres de ces fichiers, et qu’il avait tenté des démarches associatives avant de déposer plainte le 18 juillet 2020.

Comme on l’a vu, le délai de trois mois pour déposer plainte pénale est un délai de péremption. L.________, qui admet qu’il avait connaissance de l’infraction et de son auteur au plus tard le 5 mars 2020, ne se trouvait pas dans l’hypothèse d’un plaignant qui aurait été empêché de procéder au sens où l’entendent la doctrine et la jurisprudence. Par conséquent, la plainte pénale qu’il a déposée le 18 juillet 2020 est tardive. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.

3.3.2 Dans un deuxième moyen, le recourant expose qu’il y avait certainement des coauteurs, instigateurs et complices inconnus qui auraient participé à la violation de l’art. 34 LPD et qu’à cet égard, la plainte qu’il a déposée le 18 juillet 2020 ne serait pas tardive.

Sur ce point, on relèvera d’abord que selon l’art. 7.6 des statuts de [...], le Comité assure la « circulation et l’archivage des informations » (P. 7/1/5). Or, le 5 mars 2020, le recourant connaissait l’identité des membres du Comité puisqu’il les a mis en copie de son courriel à R.________ (P. 7/1/1). D’ailleurs, dans sa plainte du 18 juillet 2020, L.________ s’en prenait aux membres du Comité et aux membres et ex-membres des Commissions, sans toutefois plus de précisions, alors qu’il pouvait citer les personnes qu’il visait. Peu importe toutefois puisqu’en réalité le délai de plainte commence à courir dès la connaissance de l’auteur principal, l’instruction contre les participants accessoires n’ayant de chances d’aboutir que si celui-ci est connu (cf. consid. 3.2.2 supra). Au demeurant, l’extension aux autres participants n’est pas admise si les infractions sont distinctes (cf. consid. 3.2.3 supra).

Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.

3.3.3

Dans un dernier moyen, le recourant invoque un délit continu, de sorte que sa plainte ne serait pas tardive. Or, une infraction contre l’honneur n’est pas un délit continu (cf. consid.

3.2.4 supra) et le recourant n’allègue pas que le fichier aurait été modifié et communiqué dans l’intervalle. L’analogie entre une publication par voie de presse ou par le maintien de renseignements inexacts dans un fichier implique de s’en tenir à la jurisprudence citée.

Mal fondé, ce troisième moyen doit être rejeté.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (CREP 2 avril 2019/262 consid. 3; CREP 27 août 2018/659 consid. 3; CREP 28 mai 2018 consid. 6; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 10 août 2020 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. L.________

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :