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PE.2020.011090 • TC VD PE.2020.011090 Généré par l'IA

Prosecutor v. Appellant: Deemed Withdrawal of Opposition Upheld Despite Scheduling Conflict

Numéro de cause PE.2020.011090
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an order by the Public Prosecutor deeming their opposition to a penal order for simple bodily harm and property damage as withdrawn after they failed to appear at a scheduled hearing, despite having received due summons which explicitly warned of this consequence. The court reasoned that for a deemed withdrawal of opposition under the relevant procedural code, the failure to appear must be inexcusable; however, the appellant's excuse—a scheduling conflict with a prior professional appointment resulting from a simple transcription error—did not constitute force majeure or an objectively justifiable impediment, nor did it rise to the level of a subjectively excusable circumstance or an error not attributable to the appellant, therefore upholding the prosecutor's decision and rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 355 al. 2 CPP, Art. 355 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP; Prosecutor v. Appellant: Deemed Withdrawal of Opposition Upheld Despite Scheduling Conflict: The court reasoned that for a deemed withdrawal of opposition under the relevant procedural code, the failure to appear must be inexcusable; however, the appellant's excuse—a scheduling conflict with a prior professional appointment resulting from a simple transcription error—did not constitute force majeure or an objectively justifiable impediment, nor did it rise to the level of a subjectively excusable circumstance or an error not attributable to the appellant, therefore upholding the prosecutor's decision and rejecting the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'opposition décisions incidentes retard du ministère public citation à comparaître conseil de la partie adverse erreur excusable OPPOSITION{PROCÉDURE}, FICTION, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 355 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 355 al. 2 CPP

This article governs the deemed withdrawal of the opposition when the appellant fails to appear without excuse, which is the substantive issue decided by rejecting the appeal.

art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without an exchange of written submissions because it was manifestly ill-founded.

art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP

The basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 937 PE20.011090-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

25 novembre 2020

__________________

Composition : M. P E R R O T, président

MM. Krieger et Kaltenrieder, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

355 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2020 par C.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 4 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.011090-JON, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 13 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, les frais, par 200 fr., étant mis à la charge du prévenu.

Le 31 août 2020, soit en temps utile, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale.

Le 8 septembre 2020, le Ministère public a, sous pli recommandé, adressé au prévenu une citation à comparaître à l’audience du 4 novembre 2020, à 10 h 45. La citation à comparaître contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure en cas d’opposition, soit notamment la mention suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ».

Le prévenu a fait défaut à l’audience.

B. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le Ministère public, considérant que l’opposition devait être réputée retirée en raison du défaut de C.________ à l’audience du même jour, a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 13 août 2020 devenait exécutoire (II) et a dit que son ordonnance était rendue sans frais (III).

C. Par acte adressé au Ministère public le 16 novembre 2020, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, à ce que son opposition ne soit pas réputée retirée et à ce qu’une nouvelle citation à comparaître à une audience lui soit adressée.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

1.

1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-sordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 26 février 2018/150).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Déposé dans le délai légal, il a été transmis d’office à l’autorité pénale compétente par l’autorité à laquelle il était adressé (art. 91 al. 4 CPP). Bien que dépourvu de conclusions formelles, l’acte comporte une motivation dirigée contre le dispositif de l’ordonnance attaquée. Le recours satisfait ainsi aux exigences de forme prévues par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable.

2.

2.1 Déclarant vouloir être entendu sur les

faits incriminés, le recourant explique que, s’il ne s’est pas présenté à l’audience du 4 novembre 2020, c’était parce qu’il avait un rendez-vous professionnel le même jour au matin, jusqu’à 11 heures. Il ne conteste pas avoir reçu la citation à comparaître du 8 septembre 2020.

2.2 Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée.

Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le retrait par actes concluants d'une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du comportement de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. Le retrait (fictif) de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF

142 IV 158, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301).

Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; ATF

127 I 213 consid. 3a ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8a ad art. 355 CPP et les réf. citées).

2.3 En l’espèce, le recourant tente d’expliquer son défaut à l’audience par un conflit d’agenda, respectivement une erreur de retranscription de la date de celle-ci dans son agenda, en soutenant avoir été surpris par la durée de son rendez-vous professionnel dans la matinée du 4 novembre 2020. La citation à comparaître contenait un rappel de la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP et, partant, des conséquences d’un éventuel défaut. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait pas ignorer qu’il était tenu de donner suite au mandat de comparution, sous peine de voir son opposition considérée comme retirée. Enfin, l’absence relève d’une simple erreur de retranscription de la part de l’intéressé, respectivement d’une obligation professionnelle, et non d’un cas de force majeure ou d’une impossibilité objective, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme valablement excusée (CREP 29 juin 2020/510). Il ne s’agit pas davantage d’une impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles, ou à une erreur qui ne serait pas imputable au recourant.

Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a constaté le défaut à l’audience de C.________ et considéré que l’opposition devait être considérée comme retirée.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 4 novembre 2020 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. C.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. la Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :