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PE.2020.009284 • TC VD PE.2020.009284 Généré par l'IA

Indigent Appellant Denied Appointed Counsel in Theft Case Below Statutory Threshold

Numéro de cause PE.2020.009284
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision denying the appointment of a defense attorney in a case involving theft from multiple stores, despite the appellant's admitted indigence. The court upheld the denial, reasoning that while indigence was established, the case was not serious enough to warrant mandatory defense representation under relevant law, as the potential custodial sentence remained below the four-month threshold and the facts and law presented no significant difficulties that the appellant, who was educated and capable, could not handle alone.

Regeste Legislator

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Art. 132 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 132 al. 2 CPP, Art. 132 al. 3 CPP; Indigent Appellant Denied Appointed Counsel in Theft Case Below Statutory Threshold: The court upheld the denial, reasoning that while indigence was established, the case was not serious enough to warrant mandatory defense representation under relevant law, as the potential custodial sentence remained below the four-month threshold and the facts and law presented no significant difficulties that the appellant, who was educated and capable, could not handle alone.

Mots-clés

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désignation d'un conseil juridique dénuement défense obligatoire peine privative de liberté défaut de qualité du procureur secret professionnel de l'avocat AVOCAT D'OFFICE, REJET DE LA DEMANDE | 132 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 390 al. 2 CPP

The appeal was rejected using this provision because it was deemed manifestly unfounded.

art. 396 al. 1 CPP

Cited to address the timeliness of the appeal, acknowledging the timely submission due to uncertainty about the receipt date.

art. 393 al. 1 let. b CPP

Cited as the basis for the challenged decision by the Public Prosecutor's Office (refusal to appoint an official defense counsel).

art. 382 al. 1 CPP

Cited to confirm that the appellant had the standing to file the appeal.

art. 385 al. 1 CPP

Cited to confirm that the appeal was filed in the prescribed form.

art. 428 al. 1 CPP

Used to impose the appeal costs on the appellant because they lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 682 PE20.009284-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

7 septembre 2020

__________________

Composition : M. Perrot, président

Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges

Greffière : Mme de Benoit

\*\*\*\*\*

Art.

132 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2020 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 13 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.009284-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Il est reproché à Z.________ et sa compagne Y.________ d’avoir dérobé divers objets et vêtements dans plusieurs magasins d’un centre commercial, le 16 mars 2020 à [...]. Quatre enseignes ont déposé plainte, à savoir [...], [...], [...] et [...].

Par ordonnance pénale du 26 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a déclaré Z.________ et Y.________ coupables de vol et vol d’importance mineure, les a condamnés chacun à une peine privative de liberté de 105 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, a dit qu’ils étaient chacun débiteur d’un montant de 150 fr., valeur échue, en faveur de [...], une fois la présente ordonnance définitive et exécutoire, a renvoyé [...] à agir devant le juge civil compétent et a mis les frais de procédure, par 1'350 fr., à la charge de Z.________ et Y.________ par moitié chacun.

Le casier judiciaire de Z.________ mentionne les condamnations suivantes :

- Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland : appropriation illégitime, 15 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans (révoqué) ;

- Ministère public de l’arrondissement de La Côte : vol, peine d’ensemble de 60 jours-amende à 40 francs.

Le 2 juillet 2020, Z.________ et Y.________ ont formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée.

Le 6 août 2020, Y.________ a fait défaut à l’audience fixée par le Ministère public, de sorte que, le 10 août 2020, cette autorité a pris acte du retrait de son opposition et à dit que l’ordonnance pénale était devenue exécutoire la concernant.

B. Le 30 juillet 2020, Z.________ a requis la désignation d’un défenseur d’office et a demandé au Procureur de lui indiquer les démarches à entreprendre à cet effet.

Le 31 juillet 2020, le Ministère public a indiqué que, dans la mesure où la cause ne présentait aucune difficulté, une éventuelle demande tendant à la désignation d’un défenseur d’office serait rejetée. Cela étant, il a imparti à Z.________ un délai pour lui faire savoir s’il souhaitait que le Ministère public rende une décision susceptible de recours.

Le 2 août 2020, Me Sébastien Lorentz a indiqué au Ministère public avoir été consulté par Z.________ et a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office. Par ce biais, Z.________ a réitéré sa demande en vue de l’octroi de l’assistance judiciaire.

Le 5 août 2020, Z.________ a requis du Ministère public qu’il rende une décision sujette à recours.

Par ordonnance du 13 août 2020, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à Z.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Le Procureur a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et que la désignation d’un défenseur d’office ne se justifiait pas. Ainsi, bien que l’indigence du prévenu paraissait établie, la cause était de peu de gravité, puisque le prévenu ne s’exposait pas au prononcé d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, et ne présentait pas de difficulté, en fait ou en droit.

C. Par acte du 27 août 2020, Z.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. L’ordonnance a été envoyée par pli simple, de sorte que l’on ignore la date à laquelle le recourant l’a reçue. Il faut donc admettre que le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), la preuve de la date de réception ne pouvant pas être apportée (CREP 5 mars 2020/168 consid. 1). Pour le surplus, interjeté contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.

1 CPP), le recours formé par Z.________ est recevable.

2.

2.1 Le recourant relève qu’il a été condamné par ordonnance pénale – à laquelle il a formé opposition – à une peine de 105 jours de peine privative de liberté, soit 3,5 [recte : 3,45] mois, mais qu’une condamnation à une peine de 4 mois ou plus aurait été possible au regard des faits retenus par le Ministère public. Il invoque que les conséquences d’une telle peine ferme seraient très importantes sur sa vie et qu’il s’agirait d’une lourde peine pour les infractions en cause. Il soutient qu’il perdrait en outre toute objectivité sur les faits reprochés et leurs conséquences juridiques, sa coprévenue

– souffrant de troubles psychiques et de cleptomanie sévère – étant sa compagne, avec laquelle il a un enfant. Le recourant expose avoir tenté de dissuader cette dernière de commettre les vols reprochés, qui pourraient avoir des conséquences graves pour sa famille et son fils. Il fait en conclusion valoir que, si les faits reprochés ne posent a priori par de difficulté majeure, il en irait différemment de la situation personnelle et de la santé des personnes concernées.

2.2 Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique.

Selon l'art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (TF 1B_325/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3 ; TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1).

La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_9/2020 précité consid. 2.2 ; TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et l'arrêt cité).

Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_9/2020 précité consid. 2.2 ; TF 1B_538/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.3 Comme le recourant le reconnaît lui-même, les faits en cause ne présentent aucune difficulté. En outre, le recourant, né en 1964 et qui est, à ses dires, physiothérapeute de profession, est au bénéfice d’une formation supérieure (maturité ; cf. PV aud. 3 R. 3). Il est donc parfaitement en mesure de faire valoir les arguments qu’il invoque devant le Procureur. La cause ne présente pas non plus de difficulté sur le plan du droit, ce que le recourant ne conteste du reste pas. Quant à la peine à laquelle il s’expose, elle reste inférieure à la limite de quatre mois prévue par l’art. 132 al. 3 CPP et le recourant ne fait pas valoir de circonstance particulière propre à justifier, pour un autre motif, l’intervention d’un défenseur d’office. En particulier, cette mesure n’est pas dictée par l’égalité entre les parties, les plaignantes n’étant assistée. En outre, s’il invoque des « conséquences très importantes » sur sa vie, il ne fournit aucun précision à cet égard, n’invoquant notamment pas qu’il risquerait de perdre une autorisation d’exercer sa profession ou la garde de son fils. Quant au défaut d’objectivité prétendument dû au fait que sa compagne est également impliquée dans les infractions qui lui sont reprochées, on ne voit pas en quoi il justifierait la désignation d’un défenseur d’office, ce d’autant moins que celle-ci a été condamnée définitivement.

Au vu des éléments objectifs dont il y a lieu de tenir compte, soit principalement l’absence de difficulté de la cause, ainsi que des éléments subjectifs fondés sur l’aptitude du recourant à mener seul la procédure, c’est à juste titre que le Procureur a considéré que la sauvegarde des intérêts du recourant ne justifiait pas l’assistance d’un défenseur d’office.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 13 août 2020 confirmée.

Le recourant ne sollicitant pas la désignation de Me Lorentz en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 13 août 2020 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sébastien Lorentz, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :