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PE.2020.008219 • TC VD PE.2020.008219 Généré par l'IA

Appellant's Withdrawal of Appeal Against Account Seizure Refusal

Numéro de cause PE.2020.008219
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a prosecutor's decision that refused the seizure of bank accounts related to an ongoing criminal investigation concerning allegations including breach of trust, defamation, slander, and threats; however, after the appellant had lodged the appeal, the prosecutor subsequently issued an order to seize a specific sum from one of the accounts, leading the appellant to withdraw the appeal, whereupon the court acknowledged the withdrawal, struck the case from the roll, and assigned the appeal costs to the state.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 158 CP, Art. 173 CP, Art. 180 CP, Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Appellant's Withdrawal of Appeal Against Account Seizure Refusal: Une enquête pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne depuis le 28 mai 2020 contre S.________, d’office et sur plainte de Q.________, pour notamment gestion déloyale (art. 158 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et menaces (art. 180 CP).

Mots-clés

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ordre de saisie comptes de l'État saisie de fonds retrait de la requête frais d'enquête pénale opposition au commandement de payer RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 let. b CPP

The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll based on this provision.

art. 423 al. 1 CPP

This provision was cited to justify leaving the costs of the appeal procedure to the State.

art. 20 al. 1 TFIP

This provision was cited to determine the amount of the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 666 PE20.008219-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

26 août 2020

__________________

Composition : M. Perrot, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2020 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 11 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.008219-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Une enquête pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne depuis le 28 mai 2020 contre S.________, d’office et sur plainte de Q.________, pour notamment gestion déloyale (art. 158 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et menaces (art. 180 CP).

2. Le 29 juillet 2020, Q.________, sous la plume de son conseil, a requis le séquestre pénal du compte [...], dont S.________ est titulaire auprès de la Banque [...] SA, ainsi que des comptes [...], [...] et [...].

3. Par ordonnance du 11 août 2020, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’ordonner le séquestre requis par Q.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

4. Par acte du 14 août 2020, Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre requis est ordonné. Subsidiairement il a conclu au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5. Par ordonnance de séquestre du 18 août 2020, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné à [...] et/ou [...] la saisie pénale conservatoire de la somme de 277'913 fr. 63 déposée sur le compte bancaire IBAN [...].

6. Le 19 août 2020, Q.________, par son conseil, a retiré son recours, sans solliciter l’allocation d’une indemnité.

7. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).

8.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles Poncet, avocat (pour Q.________),

- Me Elie Elkaim, avocat (pour S.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :