Appellant v. Public Prosecutor (Refusal to Prosecute Defamation and Theft Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged the Public Prosecutor's decision to refuse to open criminal proceedings based on eight complaints alleging defamation, insult, and the breach of privacy by various individuals, including a postal worker and neighbors, often related to being called "crazy" or divulging personal information, and the request to review a prior dismissal of a theft complaint from 2016. The reviewing court upheld the refusal to prosecute, reasoning that most complaints were time-barred, the disclosed information did not clearly meet the threshold for defamation as an attack on honor, the use of the term "crazy" could potentially be excused as a reaction to the appellant's own prior conduct, the informal use of "tu" was not an insult, and the theft complaint could not be reopened without new evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 31 CP, Art. 173 ch. 1 CP; Appellant v. Public Prosecutor (Refusal to Prosecute Defamation and Theft Review): The reviewing court upheld the refusal to prosecute, reasoning that most complaints were time-barred, the disclosed information did not clearly meet the threshold for defamation as an attack on honor, the use of the term "crazy" could potentially be excused as a reaction to the appellant's own prior conduct, the informal use of "tu" was not an insult, and the theft complaint could not be reopened without new evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the appeal against the decision not to enter a plea.
Cited in the reasoning preceding the dispositive, concerning defamation, but not explicitly in the final orders (I-V).
Cited in the reasoning preceding the dispositive, concerning insult, but not explicitly in the final orders (I-V).
Cited as the basis for charging the appeal costs to the appellant.
Cited as the basis for calculating the appeal costs amount.
Cited regarding the advance payment made by the appellant as security.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 713 PE20.007632-VIY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
16 septembre 2020
_________________________
Composition : M. Perrot, président
MM. Krieger et Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Pitteloud
\*\*\*\*\*
Art.
310 CPP ; 11, 173 al. 1 et 177 CP
Statuant sur le recours daté du 16 juin 2020 et interjeté le 18 juin 2020 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.007632-VIY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par acte daté du 14 mai 2020, P.________ a déposé huit plaintes, soit contre :
- le « facteur » pour avoir notamment, le 18 juillet 2019, le 6 février, le 26 mars, le 7 avril et le 22 avril 2020 colporté qu’elle était fâchée avec lui, fait état à ses voisins du contenu de ses courriers, et notamment le fait que sa mère était décédée et qu’elle était en possession d’une maison en Valais, pour l’avoir traitée de « folle » ainsi que pour avoir propagé ce terme dans son quartier et ailleurs ;
- B.________, voisine de son immeuble, pour avoir très régulièrement demandé au facteur précité de nombreuses informations la concernant et notamment le fait de savoir si elle se trouvait au chômage ou le nom de son employeur, ainsi que pour l’avoir traitée de « folle » dans son dos et propagé ce terme dans son quartier et ailleurs ;
- K.________, voisines de son immeuble, pour être à la recherche d’informations la concernant ;
- X.________, voisine de son immeuble, pour commenter régulièrement aux autres voisins de l’immeuble ses moindres faits et gestes ;
- N.________ pour l’avoir traitée sans raison de « folle » le 18 janvier 2020 alors qu’elle prenait le bus no [...] en direction de la gare et avoir colporté de fausses informations sur elle dans le quartier de [...] et ailleurs ;
- W.________, voisins de son immeuble, pour l’avoir, le 18 avril 2020, tutoyée alors qu’ils n’en avaient pas l’autorisation et lui avoir crié dessus ;
- La S.________ pour s’être faite traitée de « folle » par certains membres du personnel de la compagnie alors qu’elle montait à bord d’un bateau le 4 janvier 2020.
P.________ a également requis le réexamen d’une plainte qu’elle avait déposée en 2016 contre J.________, voisins de son immeuble, pour le vol d’une penderie.
B. Par ordonnance du 9 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a tout d’abord relevé que les infractions de diffamation et d’injure ne se poursuivaient que sur plainte et que le délai pour déposer plainte était dépassé pour certaines infractions. Par ailleurs, le fait de transmettre ou vouloir prendre connaissance d’informations privées, respectivement commenter à des tiers les moindres faits et gestes d’une personne, n’étaient pas constitutifs de diffamation, ce d’autant moins que les informations fournies étaient imprécises.
S’agissant de l’utilisation du terme « folle », la procureure a relevé qu’il n’était pas exclu que les prévenus puissent avoir fait référence au comportement adopté par P.________ elle-même lors de leurs différents échanges, lesquels avaient, par le passé en tout cas, et selon le propre ressenti de la plaignante, donné lieu à certains débordements. Dans ce contexte précis, les propos tenus ne constituaient pas un jugement de valeur stricto sensu destiné à porter atteinte à l’honneur de cette dernière. Par ailleurs, l’emploi du tutoiement ne pouvait pas être considéré comme une injure. Pour le surplus, il n’était pas établi que les prévenus s’étaient effectivement exprimés selon les termes rapportés.
S’agissant enfin du vol de penderie, pour lequel P.________ s’était rendue auprès de la police en 2016, il existait un empêchement de procéder en vertu de l’art. 310 al.1 let. b et 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), puisqu’aucun fait nouveau ou nouveau moyen de preuve permettant la reprise de l’enquête n’avait été apporté.
C. Par acte daté du 16 juin 2020 et adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 18 juin 2020, P.________ a interjeté un recours contre l’ordonnance du 9 juin 2020, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction.
P.________ a été priée de verser des sûretés de 550 fr. par avis du 24 juin 2020. L’avance a été effectuée le 1er juillet 2020.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par P.________ (ci-après : la recourante), auteure des plaintes pénales, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable à la forme.
2.
2.1 Sans critiquer concrètement la décision entreprise, la recourante fait en substance valoir que la situation qu’elle vit aurait pris de l’ampleur, en ce sens que de multiples personnes – y compris qu’elle ne connaît pas – chercheraient à lui nuire, la « fliqueraient » et la traiteraient de « folle ». Comme dans sa plainte, elle soutient que ses voisins l’auraient traitée de folle, se seraient informés au sujet de sa vie privée et l’auraient tutoyée. Elle revient également sur le vol d’une penderie en 2016 et sur les faits qui se seraient déroulés à l’époque. Elle se plaint de ce que l’affaire n’ait pas été correctement instruite à ce moment-là.
2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (sur le calcul du délai : cf. 144 IV 161 consid. 2).
2.2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au plus. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid.
2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).
2.2.3 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid.
1.1 et les réf. citées, SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1149/2019 et 6B_1150/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1).
Selon l’art. 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. L’alinéa
3 de cette disposition précise encore que si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.
2.2.4 L'art. 11 al. 2 CPP réserve la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière ainsi que la révision. La faculté de se prévaloir du principe ne bis in idem est donc expressément limitée par l'art.
323 al. 1 CPP (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5). A teneur de cette disposition, le Ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV
194 consid. 2.3 ; TF 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.2).
2.3 En l’espèce, comme relevé à juste titre par l’autorité précédente, les plaintes déposées sont manifestement tardives, en tant qu’elles concernent des faits intervenus les 18 juillet 2019, 4 et 18 janvier et 6 février 2020. Le fait que la recourante relève que certains événements durent depuis quatre ans ne conduit pas à une appréciation différente.
La recourante soutient que des informations personnelles la concernant seraient transmises au voisinage, notamment par un employé de la poste. Elle ne fait toutefois pas valoir que les informations ainsi diffusées seraient susceptibles de constituer une atteinte à son honneur, soit qu’elles seraient propres à l’exposer au mépris en sa qualité d'être humain. Elle se limite à se plaindre de ce que le droit au respect de sa vie privée ne serait pas respecté. Ce faisant, la recourante ne démontre pas que les allégations tenues seraient diffamatoires au sens de l’art. 173 al. 1 CP. Au demeurant, on ignore qui tenterait de la « cibler » et de l’humilier et par quels propos, l’intéressée n’apportant pas d’explication à cet égard.
La recourante conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle les voisins auraient pu faire référence à son comportement lors de différents échanges ayant donné lieu à certains débordements. Selon elle, il n’y aurait pas eu d’échange avec ses voisins. Or, elle admet elle-même avoir « parlé avec fermeté » quand elle n’avait « pas eu le respect ». Ce qui précède tend d’une part à démontrer que l’appréciation de la procureure est exacte et qu’au vu du contexte, les propos tenus ne sauraient être considérés comme une injure. D’autre part, il apparaît qu’à supposer que l’infraction d’injure puisse être envisagée, l’art. 177 al. 2 ou 3 CP trouverait application, la recourante admettant elle-même répondre « avec fermeté » lorsqu’elle s’estime victime d’un manque de respect. Pour le surplus, comme relevé par la procureure, le tutoiement ne saurait constituer une injure.
Pour ce qui est du vol d’une penderie, la recourante ne saurait contester, dans le cadre de la présente procédure, le fait qu’il n’était pas entré en matière sur sa plainte à l’époque. Elle ne soutient pas que l’appréciation de la procureure serait erronée, puisqu’elle expose avoir déposé une plainte à l’époque et avoir été informée de ce qu’elle avait été « classé[e] », sans toutefois amener de nouveaux éléments.
3.
3.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
3.2 Vu le sort le la cause, les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 9 juin 2020 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante P.________.
IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante P.________ à titre de sûretés est imputée sur le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- P.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :