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PE.2020.005771 • TC VD PE.2020.005771 Généré par l'IA

Complainant Withdraws Appeal After Being Ordered to Post Security Costs

Numéro de cause PE.2020.005771
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a penal complaint, the Public Prosecutor's Office refused to enter a matter, prompting the complainant to appeal this decision; however, after the appellate court provisionally ordered the appellant to pay security costs, the appellant subsequently withdrew the appeal, leading the court to take note of the withdrawal, strike the case from the roll pursuant to procedural code provisions, and exceptionally assign the appeal court costs to the State.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Complainant Withdraws Appeal After Being Ordered to Post Security Costs: Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).

Mots-clés

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frais de la procédure retrait de la plainte pénale constitution de sûretés commandement de payer réclamation administrative récusation du procureur RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 let. b CPP

This article was cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 423 al. 1 CPP

This article was cited as the basis for deciding that the appeal costs would exceptionally be borne by the State.

art. 20 al. 1 TFIP

This article was cited to determine the amount of the appeal costs (emolument d’arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 417 PE20.005771-BDR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

29 mai 2020

__________________

Composition : M. Perrot, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2020 par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.055771-BDR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Ensuite de la plainte pénale déposée le 1er avril 2020 par T.________, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance du 9 avril 2020, refusé d'entrer en matière (I) et laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l'Etat (II).

2. Par acte du 14 avril 2020, T.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale.

Par avis du 27 avril 2020, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à T.________ un délai au 18 mai 2020, prolongé au 2 juin 2020, pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Par courrier du 26 mai 2020, T.________ a déclaré retirer son recours du 14 avril 2020.

3. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme T.________,

- Mme [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :