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PE.2020.005640 • TC VD PE.2020.005640 Généré par l'IA

Withdrawal of Defamation Appeal and State Bearing of Costs

Numéro de cause PE.2020.005640
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint for defamation, but subsequently informed the court that they would not proceed with the appeal, even after being prompted to pay an advance on costs. The appellate court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll, exceptionally ordering the appeal costs to be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Defamation Appeal and State Bearing of Costs: The appellate court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll, exceptionally ordering the appeal costs to be borne by the State.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale diffamation avance de frais récusation du procureur dépens classement définitif de la procédure RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

Cited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for the exceptional decision to leave the appeal costs to the State.

Art. 20 al. 1 TFIP

Cited to determine the amount of the court fee that is left to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 375 PE20.005640-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

3 juin 2020

__________________

Composition : M. Perrot, président

MM. Krieger et Oulevey, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2020 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.005640-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1.

a) En date du 20 janvier 2020, F.________ et [...] ont déposé chacun plainte contre [...] et [...] pour atteinte à l’honneur.

b) Par ordonnance du 12 mai 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I), laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II).

2.

a) Par acte du 19 mai 2020, F.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction pénale.

b) Par avis du 27 mai 2020, la direction de la procédure a imparti un délai au 16 juin 2020 à F.________ pour effectuer une avance de frais d’un montant de 550 francs.

c) Par courrier du 28 mai 2020, F.________ a indiqué "j’ai pris la décision de ne pas aller plus loin dans la procédure".

3. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. F.________,

- Mme [...],

- Me Jérôme Reymond, avocat (pour [...] et [...]),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :