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PE.2020.004349 • TC VD PE.2020.004349 Généré par l'IA

Prosecutor's Order for DNA Analysis Upheld Despite Confession

Numéro de cause PE.2020.004349
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a prosecutor's order to establish a DNA profile from a pocket knife seized during an investigation into serious bodily harm, aggression, theft, and other offenses stemming from an unprovoked assault. The appellant argued that the DNA analysis was disproportionate because he had already confessed to using the knife on one victim, and his co-accused corroborated this admission. The court rejected the appeal, reasoning that despite the admissions, the principle of official investigation required verifying the veracity of the statements, especially given the severity of the alleged crime where the potential for death existed and the possibility that multiple perpetrators might misrepresent responsibility among themselves, thus justifying the DNA analysis to establish or exclude the appellant's or a third party's biological material on the weapon.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 255 CPP, Art. 393 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 80 LOJV; Prosecutor's Order for DNA Analysis Upheld Despite Confession: The appellant argued that the DNA analysis was disproportionate because he had already confessed to using the knife on one victim, and his co-accused corroborated this admission. The court rejected the appeal, reasoning that despite the admissions, the principle of official investigation required verifying the veracity of the statements, especially given the severity of the alleged crime where the potential for death existed and the possibility that multiple perpetrators might misrepresent responsibility among themselves, thus justifying the DNA analysis to establish or exclude the appellant's or a third party's biological material on the weapon.

Mots-clés

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profil d'ADN ordonnance pénale de condamnation lésion corporelle enquête pour vol preuve de l'intention coupable aveu 255 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 255 CPP

This provision, concerning the establishment of an DNA profile, was the subject of the appealed order, which the court confirmed in order II.

Art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP

This article was cited to impose the appeal costs on the appellant, who lost the appeal.

Art. 422 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning leading to the imposition of court fees (émolument d'arrêt).

Art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

This provision was cited in the reasoning regarding the determination of costs related to state-funded legal aid.

Art. 135 al. 4 CPP

This provision was cited concerning the enforceability of reimbursing the State for the compensation granted to the defense counsel, provided the financial situation allows.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 328 PE20.004349-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

30 avril 2020

__________________

Composition : M. P E R R O T, président

Mme Byrde et M. Oulevey, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art. 6, 255 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2020 par T.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 25 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.004349-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale contre T.________, né en 1993, ressortissant de France et de Serbie, pour lésions corporelles graves, agression, vol, conduite malgré une incapacité, infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration; RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Il est en particulier reproché au prévenu d’avoir, le 8 mars 2020, vers 2 h 00, en compagnie de trois comparses, dont [...] et [...], agressé, sans mobile apparent, trois personnes inconnues de lui qui cheminaient sur le trottoir jouxtant un établissement public de la Place Saint-François, à Lausanne. Les agresseurs ont roué de coups leurs victimes. L’un des assaillants a en outre asséné deux coups de couteau à l’une d’elles, [...]. Le prévenu a été interpellé le 12 mars 2020.

b) Lors de son audition d’arrestation, il a admis avoir porté deux coups à l’une des victimes au moyen du couteau dont il était alors muni (PV aud. 11, lignes 34-101, spéc. 47-48 et 59-60). Aucun des autres prévenus n’a contredit cet aveu (cf. PV aud. 8 et PV aud. 9).

c) Un couteau de poche a été retrouvé lors d’une perquisition menée au lieu de résidence de T.________ sur la base d’un mandat de perquisition délivré le 11 mars 2020. Le couteau a été saisi. L’ADN décelé sur cette arme a fait l’objet du prélèvement n° [...].

B. Par ordonnance du 25 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

Le Procureur a considéré que le profil de l’ADN retrouvé sur le couteau contribuerait à découvrir l’auteur des lésions corporelles causées à la victime et qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité.

C. Par acte du 3 avril 2020, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit renoncé à établir un profil ADN sur la base du prélèvement d’échantillon n° [...], respectivement que soit ordonnée la radiation de ce profil ADN de la banque de données CODIS dans la mesure où celui-ci aurait déjà été établi. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance.

Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par écriture du

21 avril 2020, implicitement conclu à son rejet.

Le recourant a confirmé ses moyens et conclusions dans des déterminations spontanées du

24 avril 2020.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art.

384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le prévenu, visé par l’ordonnance attaquée et qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.

2.1 Le recourant fait valoir que, comme il a reconnu les faits lors de son audition d’arrestation et que ses co-prévenus ont également confirmé qu’il avait fait usage d’un couteau lors des faits, la question à élucider par l’établissement du profil ADN l’a déjà été. Partant, l’ordonnance entreprise violerait le principe de la proportionnalité, y compris par l’atteinte à sa sphère privée et les frais qu’elle occasionnerait.

2.2 Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).

L’établissement d’un profil ADN est une atteinte à la liberté personnelle, à l’intégrité corporelle et à la sphère privée ainsi qu’au droit à l’autodétermination en matière de données personnelles protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), selon lequel toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent (ATF 144 IV 127 consid. 2.1). Vu les limitations aux droits constitutionnels qu’ils impliquent, un prélèvement d’ADN et l’établissement d’un profil ADN doivent être justifiés par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 144 IV 127 consid. 2.1). Ceux-ci ne devraient pas être ordonné lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou qu’elle peut être élucidée par un autre moyen (Rohmer, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 255 CPP).

2.3 La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents notamment pour la qualification de l'acte (cf. art. 6 CPP). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction ne les oblige toutefois pas à administrer des preuves d'office, respectivement requises lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée d'autres preuves, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.).

La maxime de l'instruction peut mener les autorités pénales à instruire même des

faits non contestés, de sorte que les aveux d’un prévenu peuvent faire l’objet d’un examen de crédibilité (Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 6 CPP).

2.4 En l’espèce, le recourant a, lors de son audition d’arrestation du 12 mars 2020, admis avoir porté deux coups de couteau à l’une des personnes agressées le 8 mars 2020 (PV aud. 11 précité, lignes 34-101), ce au moyen du couteau retrouvé chez lui (ibid., lignes 91-92). Il a également déclaré qu’une fois remonté à bord d’une voiture avec ses comparses, il leur avait déclaré avoir utilisé un couteau pour infliger des blessures à l’une des victimes (ibid., lignes 63-65). Deux des acolytes présumés du recourant, à savoir [...] et [...], déjà mentionnés, ont confirmé que celui-ci leur avait fait cet aveu dans la voiture (PV aud. 8, R. 3, p. 2 et PV aud. 9, lignes 28-29 et 56-59, respectivement). En l’état des investigations, aucun élément n’infirme les aveux du recourant.

Cela étant, le Procureur a, dans ses déterminations du 21 avril 2020, indiqué que, dès lors que quatre prévenus ont pris part aux faits, les aveux de l’un d’eux ne sauraient dispenser le Ministère public d’en vérifier la véracité, respectivement de déterminer si les prévenus étaient convenus que l’un d’eux endosserait la responsabilité de cet acte à la place de l’un de ses comparses. Partant, l’analyse de l’ADN serait nécessaire pour confirmer les déclarations du recourant.

On se trouve ainsi dans le cas particulier, réservé par la doctrine (Roth/ Villard, op. cit., ibid.), qui justifie des mesures d’instruction portant sur des faits admis, s’agissant de surcroît d’infractions particulièrement graves, qui auraient pu causer la mort de la victime, ainsi que le Procureur l’a relevé à l’intention du prévenu lors de l’audition du 12 mars 2020 (cf. PV aud. 11, lignes 96-101).

Dès lors que la mesure ordonnée permettrait d’établir, respectivement d’exclure la présence de l’ADN du recourant ou d’un tiers sur le prélèvement en cause, elle est de nature à contribuer à l’établissement de la vérité. Elle est donc justifiée au regard de la maxime de l'instruction.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à un montant arrondi à 395 fr., correspondant à une durée utile de deux heures d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), et un montant correspondant à la TVA, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 25 mars 2020 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs ).

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de T.________.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yann Oppliger, avocat (pour T.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :