Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2020.0042 • TC VD PE.2020.0042 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Fee Advance

Numéro de cause PE.2020.0042
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative appeal challenging a decision by the population service that refused the granting of a residence permit and ordered the appellants' removal from the territory was declared inadmissible because the appellants failed to submit the required fee advance, despite being formally warned by the instructing judge of the consequence of non-payment, leading the court to rule that, pursuant to the relevant cantonal procedural law, it could not entertain the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________, C.________/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais émolument administratif décisions incidentes recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the basis for the court's decision to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited implicitly as the basis for a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals, as indicated in the reasoning section leading to the final orders.

art. 49, 52, 55, 56 et 91 LPA-VD

These provisions govern the assessment of costs and expenses, applied in the dispositive order regarding the non-collection of fees and non-allocation of costs.

art. 99 LPA-VD

This provision is cited as governing the costs assessment, applied in the dispositive order regarding the non-collection of fees and non-allocation of costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 avril 2020 Composition · André Jomini, juge unique.

Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\ représenté par Emmanuel HOFFMANN, Avocat, à Nyon,

2. · B.________ à \\\\\\\\ représentée par Emmanuel HOFFMANN, Avocat, à Nyon,

3. · C.________ à \\\\\\\\ représentée par Emmanuel HOFFMANN, Avocat, à Nyon,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 janvier 2020 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 18 février 2020 par et Emire A.________ contre la décision rendue le 22 janvier 2020 par le Service de la population;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 février 2020

impartissant aux recourants un délai au 20 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 avril 2020

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.