Withdrawal of Defamation Appeal and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a prosecutor's decision to dismiss a complaint alleging defamation based on statements made during a prior investigation. However, the appellant subsequently informed the court that she no longer wished to pursue her complaint, leading the appellate court to take note of the withdrawal, strike the case from the roll, order the appeal costs to be borne by the State exceptionally, and order the reimbursement of the initial advance payment made by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Defamation Appeal and Costs Order: However, the appellant subsequently informed the court that she no longer wished to pursue her complaint, leading the appellate court to take note of the withdrawal, strike the case from the roll, order the appeal costs to be borne by the State exceptionally, and order the reimbursement of the initial advance payment made by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited as the basis for exceptionally leaving the appeal costs to the State.
Used to quantify the amount of the appeal fee.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 407 PE20.002736-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
28 mai 2020
__________________
Composition : M. Perrot, président
Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges
Greffière : Mme Choukroun
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2020 par V.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.002736-JMU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et
en droit :
1.
a) Dans sa plainte du 3 février 2020, complétée le 28 février 2020, V.________ reproche à [...] d'avoir tenu lors de son audition au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 30 janvier 2020, dans le cadre de l'enquête PE19.015580-JMU, des propos attentatoires à son honneur. En particulier, V.________ reproche à [...] d'avoir déclaré qu'elle faisait du bruit jusqu'à passé minuit dans l'immeuble, qu'elle l'avait dénoncé pour l'histoire de la porte et qu'elle laissait son moteur de voiture tourner devant l'immeuble.
b) Par ordonnance du 14 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I), laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II).
2.
a) Par acte du 22 avril 2020, V.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction pénale.
b) Par courrier du 25 mai 2020, V.________ a indiqué "qu'après réflexion", elle ne désirait pas "poursuivre [sa] plainte". Elle a demandé le remboursement de l'avance de frais par 550 francs.
3. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L'avance de frais versée par la recourante lui sera donc restituée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'avance de frais versée par la recourante, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), lui est restituée.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme V.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :