State Bears Costs of Withdrawn Early Release Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual under provisional detention for various offenses, including theft and drug law violations, filed a request for early completion of their sentence, which the Public Prosecutor's Office subsequently authorized. However, the individual quickly informed the authorities that the request was sent in error and that they wished to remain in provisional detention, subsequently filing what was treated as an appeal against the authorization for early sentence execution, only to formally withdraw this appeal shortly thereafter. The court consequently took note of the appeal withdrawal and struck the case from the roll, leaving the associated costs and the appointed defense counsel's fee to be borne by the State, pursuant to procedural codes governing appeals and legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 386 al. 2 CPP, Art. 26b TFIP, Art. 423 al. 1 CPP, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP; State Bears Costs of Withdrawn Early Release Appeal: However, the individual quickly informed the authorities that the request was sent in error and that they wished to remain in provisional detention, subsequently filing what was treated as an appeal against the authorization for early sentence execution, only to formally withdraw this appeal shortly thereafter. The court consequently took note of the appeal withdrawal and struck the case from the roll, leaving the associated costs and the appointed defense counsel's fee to be borne by the State, pursuant to procedural codes governing appeals and legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the court's decision to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
Cited in relation to setting the appeal fee (émolument d'arrêt) which is part of the costs to be left to the State.
Cited regarding the amount fixed for the remuneration of the defense counsel, which is left to the State.
Cited in the calculation of the lump-sum reimbursement (débours forfaitaires) for the defense counsel, which is part of the costs left to the State.
Cited for the application by reference of the RAJ articles to the calculation of defense costs.
Cited to rule that the appeal costs, including the counsel's indemnity, are left to the charge of the State.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 814 PE20.001832-ASW
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
4 novembre 2020
____________________
Composition : M. Perrot, président
MM. Krieger et Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Villars
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2020 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.001832-ASW, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
2. P.________ a été appréhendé par la police le 3 mars 2020.
Par ordonnance du 6 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 juin 2020.
Par ordonnances des 27 mai 2020 et 28 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ jusqu’au 3 septembre 2020, puis jusqu’au
3 décembre 2020.
3. Le 10 septembre 2020, P.________ a déposé une demande d’exécution anticipée de peine (P. 44).
Par ordonnance du 15 septembre 2020, le Ministère public a autorisé P.________ à exécuter sa peine privative de liberté de manière anticipée (P. 45).
4. Par courrier du 19 septembre 2020, P.________ a informé le Ministère public que sa demande tendant à bénéficier du régime d’exécution anticipée de peine lui avait été envoyée par erreur (P. 48).
Par courrier rédigé de sa main daté du 19 septembre 2020 et mis à la poste le 22 septembre 2020, P.________ a expliqué à la Chambre des recours pénale que sa demande d’exécution anticipée de peine avait été envoyée par erreur au Ministère public et qu’il ne souhaitait pas être autorisé à exécuter sa peine privative de liberté de manière anticipée (P. 50).
Le 24 septembre 2020, le Ministère public a informé l’Office d’exécution des peines que sa décision du 15 septembre 2020 était caduque (P. 48).
5. Par courrier du 30 septembre 2020, P.________, par son conseil, a confirmé à la Chambre des recours pénale qu’il souhaitait demeurer sous le régime de la détention provisoire et que son acte envoyé le 22 septembre 2020 devait être considéré comme un recours contre la décision du Ministère public l’autorisant à exécuter sa peine privative de liberté de manière anticipée (P. 52).
Par courrier du 13 octobre 2020, P.________, par son conseil, a déclaré retirer son recours (P. 54).
6. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours de P.________ et de rayer la cause du rôle (art.
386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 197 fr. 75, montant arrondi à 198 fr., correspondant à une heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 3 fr. 60 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 14 fr. 15, seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à fr. (cent nonante-huit francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur cantonal Strada,
- Office d’exécution des peines,
- Direction de la Prison de la Croisée,
- Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :