Appeal Withdrawal Following Fee Rectification and Indemnity Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a prosecutor's decision that classified a criminal investigation concerning endangerment of life and sexual acts against an incapacitated person, specifically contesting the awarded amount for the defense attorney's office fees. Subsequent to the appeal filing, the prosecutor issued a rectification order increasing the attorney's fees, after which the appealing attorney withdrew the appeal. The court accepted the withdrawal, ordered the case struck from the roll, and based on the activity in the appeal proceeding, awarded the withdrawing attorney an indemnity of 99 francs, covering half an hour of work at the specified hourly rate plus incidental expenses and VAT, to be borne by the State, while also allocating the appeal costs to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 429 CPP, Art. 386 al. 2 CPP, Art. 135 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Appeal Withdrawal Following Fee Rectification and Indemnity Award: Subsequent to the appeal filing, the prosecutor issued a rectification order increasing the attorney's fees, after which the appealing attorney withdrew the appeal. The court accepted the withdrawal, ordered the case struck from the roll, and based on the activity in the appeal proceeding, awarded the withdrawing attorney an indemnity of 99 francs, covering half an hour of work at the specified hourly rate plus incidental expenses and VAT, to be borne by the State, while also allocating the appeal costs to the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule on the withdrawal of the appeal by ordering that note be taken and the case be struck from the roll.
Cited in the reasoning when determining the amount of appeal costs, although the dispositive only refers to the cost amount itself.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 653 PE20.001551-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
21 août 2020
__________________
Composition : M. Perrot, président
MM. Krieger et Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Aellen
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2020 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 juillet 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.001551-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 16 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour mise en danger de la vie d’autrui et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au prénommé une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a arrêté les honoraires de Me X.________, défenseur d’office du prénommé, à 543 fr. 45, débours et TVA compris (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
2. Par acte du 6 août 2020, Me X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, contestant le montant de l’indemnité d’office qui lui avait été allouée.
Par ordonnance rectificative du 7 août 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a corrigé l’ordonnance rendue le 16 juillet 2020 en ce sens que les honoraires de Me X.________ ont été arrêtés à 950 fr. 55 (I) et a confirmé la décision pour le surplus (II), le prononcé rectificatif étant rendu sans frais (III).
3. Par courrier du 7 août 2020, Me X.________ a déclaré retirer son recours.
4. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre à au recourant doit être fixée à
90 fr., correspondant à une demi-heure d’activité d’avocat au tarif horaire de
180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 1 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 7 fr. 10, soit un total arrondi de 99 francs, à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 99 fr. (nonante neuf francs) est allouée à Me X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me X.________, avocat,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :