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PE.2020.001285 • TC VD PE.2020.001285 Généré par l'IA

Ex-Spouse Defamation Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Interest

Numéro de cause PE.2020.001285
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision to refuse to pursue a criminal complaint for defamation filed by their ex-spouse, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant, as the subject of the original non-entry decision, lacked a legally protected interest to challenge the dismissal of the criminal action itself, and further failed to explicitly challenge the associated order to pay the procedure costs in their appeal submission.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 115 CPP, Art. 382 CPP, Art. 385 al. 1 CPP; Ex-Spouse Defamation Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Interest: 2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Mots-clés

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diffamation intérêt juridiquement protégé dénonciation pénale commandement de payer conjoint défaut de qualité du procureur INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 382 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 138 IV 256
Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid.
ATF 129 IV 95
Federal Supreme Court Ruling on "Victim" Status for Denial of Genocide Accusations
ATF 131 IV 191
Accused's Standing to Challenge Expert Opinion Based on Child Victim Protection Statute
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP

The court used this article to determine that the appellant lacked a legally protected interest, leading to the declaration of inadmissibility.

Art. 428 al. 1 CPP

This article was cited to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 198 PE20.001285-GMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

12 mars 2020

__________________

Composition : M. P E R R O T, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art. 310, 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2020 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.001285-GMT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 13 mai 2019, [...] a déposé plainte pénale contre son ex-époux C.________. Elle lui reprochait d’avoir adressé à diverses autorités plusieurs courriers et courriels qu’elle tenait pour attentatoires à son honneur.

B. Par ordonnance du 26 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a dit que les frais de procédure, par 150 fr., étaient mis à la charge de C.________ (II).

C. Par acte remis au greffe le 6 mars 2020, C.________ a formé recours contre cette ordonnance. Sans prendre de conclusions, même implicites, il a formulé divers griefs envers son ex-épouse.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]), contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP.

1.2 Cela étant, pour que le recours soit recevable, encore faudrait-il que son auteur ait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l’ordonnance qu’il dit contester.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in : Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxis-kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). Celui-ci doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2 ; JdT 2015 III 256).

2.2 En l’espèce, le recourant bénéficie de la non-entrée en matière sur la plainte pénale dirigée contre lui. Par ailleurs, il découle des principes résumés au considérant ci-dessus qu’il n’est pas habilité à contester les motifs de la non-entrée en matière indépendamment du dispositif de l’ordonnance (cf. par exemple TF 6B_484/2015 du 7 septembre 2015 consid. 3.1). Il n’a donc aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, pour ce qui est du sort de l’action pénale. On pourrait néanmoins se demander si le recours serait recevable dans la mesure où l’ordonnance met les frais de la procédure à la charge de C.________. Le recourant ne formule cependant aucune conclusion, même implicite, qui tendrait à sa libération de tout ou partie des frais (cf. art. 385 al. 1 CPP). Plus encore, il ne mentionne pas ce point dans son mémoire. Le sort des frais n’est donc pas contesté.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant C.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. C.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :