Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2020.000788 • TC VD PE.2020.000788 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Due to Failure to Pay Security Deposit

Numéro de cause PE.2020.000788
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a public prosecutor's decision not to prosecute a complaint for property damage, but subsequently informed the court that they would not pay the required security deposit and were abandoning the case due to skepticism about the justice system. The Court therefore acknowledged the withdrawal of the appeal and dismissed the case from the docket, holding that failure to pay the required advance costs constituted a withdrawal under the relevant procedural code, while exceptionally leaving the appeal costs to be borne by the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 CPP; Appeal Withdrawal Due to Failure to Pay Security Deposit: The Court therefore acknowledged the withdrawal of the appeal and dismissed the case from the docket, holding that failure to pay the required advance costs constituted a withdrawal under the relevant procedural code, while exceptionally leaving the appeal costs to be borne by the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais garantie de loyer impayée dépôt du public biens étatiques constitution de sûretés retrait de la plainte pénale RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 386 al. 2 let. b CPP

Cited to justify taking note of the withdrawal of the appeal because the appellant indicated they would not proceed with the matter.

art. 423 CPP

Cited to justify leaving the costs of the appeal procedure to the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 156 PE20.000788-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

6 mars 2020

__________________

Composition : M. Perrot, président

M. Meylan et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2020 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 février 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.000788-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 6 février 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 7 janvier 2020 par X.________ à l’encontre de [...] pour dommages à la propriété et a laissé les frais à la charge de l'Etat.

2. Par acte du 14 février 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation.

3. Par courrier du 20 février 2020, adressé le même jour par pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti à la recourante un délai au 12 mars suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

4. Par courrier recommandé remis à la poste le 28 février 2020, X.________ a déclaré que, considérant que « la justice n’est qu’humaine » et qu’ « il pourrait apparaître que la vérité ne ressorte pas », elle « ne donn[ait] pas suite à cette affaire ».

5. Il y a lieu de considérer, au vu de ce courrier, que la recourante n’entend pas verser l’avance de frais requise et retire son recours. Il convient donc de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).

6. Les frais de la procédure de recours, par

220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cents vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois ,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :