Refusal of Entry Permit Due to Unpaid Filing Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an appeal challenging the refusal to grant an entry or residence permit because the appellant failed to pay the required advance filing fee of 600 francs by the deadline set by the investigating judge. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to pay the advance fee within the specified time prevents the tribunal from considering the merits of the appeal, leading to a declaration of inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 17 al. 2 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD; Refusal of Entry Permit Due to Unpaid Filing Fee: The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to pay the advance fee within the specified time prevents the tribunal from considering the merits of the appeal, leading to a declaration of inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is declared inadmissible because the required cost advance was not paid, as stipulated by this article.
Cited as the basis for a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning preceding the dispositive concerning the non-collection of fees.
Cited in the reasoning preceding the dispositive concerning the non-collection of costs.
Cited in the reasoning preceding the dispositive concerning the non-collection of costs.
Cited in the reasoning preceding the dispositive concerning the non-collection of costs.
Cited in the reasoning preceding the dispositive concerning the non-collection of fees.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2020 Composition · Alex Dépraz, juge unique.
Recourant · A.________ p.a. Greffe du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet · Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 novembre 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 21 décembre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 15 novembre 2019 par le Service de la population (SPOP);
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 janvier 2020
impartissant au recourant un délai au 9 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
- que, le recourant, domicilié à l'étranger, n'a pas élu un domicile en Suisse où les notifications peuvent lui être adressées dans le délai qui lui a été imparti à cet effet,
- qu'en conséquence le présent arrêt est notifié à l'adresse du greffe de la cour de céans où le recourant est réputé avoir élu domicile (art.
17 al. 2 LPA-VD),
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 mars 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.