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PE.2019.0442 • TC VD PE.2019.0442 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Late Payment of Advance on Costs

Numéro de cause PE.2019.0442
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision refusing the issuance of a settlement permit, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid by the deadline set by the court, as the payment was only debited from the appellant's bank account after the due date, and the court reasoned that merely issuing a payment order does not satisfy the statutory requirement that the sum due must be effectively debited from an account before the deadline for the timely observance of the deadline.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la population (SPOP) | Recours déclaré irrecevable, l'avance de frais requise ayant été payée après l'échéance du délai prescrit.

Mots-clés

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frais de retard délai d'avance de frais délai légal émolument administratif opposition tardive forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for not proceeding with the appeal due to the failure to pay the required advance fee on time.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the justification for the single judge having jurisdiction to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited in relation to the decision regarding costs and expenses for the judgment of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 février 2020 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population, à Lausanne.

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 18 septembre 2019 refusant l'octroi de l'autorisation d'établissement

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 3 décembre 2019 par A.________ à l’encontre de la décision rendue le 18 septembre 2018 par le Service de la population (SPOP), refusant de lui délivrer une autorisation d’établissement;

- vu l'ordonnance du juge instructeur, du 11 décembre 2019,

impartissant au recourant un délai au 10 janvier 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le versement, enregistré postérieurement à l’échéance du délai ci-dessus imparti;

- vu l’avis du juge instructeur, du 14 janvier 2020, impartissant au recourant un délai au 3 février 2020 pour produire un extrait du relevé

bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de l’avance de frais et indiquer au tribunal, le cas échéant, si des circonstances objectives l'ont empêché d'agir en temps utile, sans faute de sa part;

- vu les explications du recourant, du 27 janvier 2020, dont il ressort qu’il a donné un ordre de paiement à sa banque le 10 janvier 2020, mais que le versement a été débité de son compte bancaire le 13 janvier 2020.

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD);

- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet;

- qu'il découle en effet tant des explications du recourant, que de la comptabilité du tribunal que la somme due n'a été débitée du compte bancaire concerné que le 13 janvier 2020;

- que le simple fait de donner un ordre de paiement à sa banque ou la poste ne constitue pas encore la preuve que le compte est effectivement débité à cette date (v. arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010);

- que l'avance requise n'a donc pas été effectuée dans le délai prescrit;

- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. L'avance de frais, tardive, sera restituée.

Lausanne, le 4 février 2020

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.