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PE.2019.0381 • TC VD PE.2019.0381 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Fee Advance

Numéro de cause PE.2019.0381
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned the refusal by the cantonal population service to grant an entry and residence permit for family reunification. The court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required court fee advance within the deadline set by the instructing judge, as mandated by the cantonal administrative procedure law, which dictates that failure to pay the advance prevents the court from entering into the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Fee Advance: The court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required court fee advance within the deadline set by the instructing judge, as mandated by the cantonal administrative procedure law, which dictates that failure to pay the advance prevents the court from entering into the merits of the appeal.

Mots-clés

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avance de frais paiement de l'émolument autorisation de regroupement familial droit d'entrée frais administratifs autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the basis for declaring the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to justify that a single judge was competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These procedural provisions determined that the ruling on inadmissibility would be made without costs or legal fees.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 novembre 2019 Composition · Imogen Billotte, juge unique.

Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\

2. · B.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à Vevey,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 septembre 2019 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de B.________

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 20 octobre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 11 septembre 2019 par le Service de la population (SPOP), notifiée le 20 septembre 2019,

- vu l'ordonnance choix1de

la juge instructrice du 23 octobre 2019 impartissant aux recourants un délai au 22 novembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 novembre 2019

choix1La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.