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PE.2019.0365 • TC VD PE.2019.0365 Généré par l'IA

Portuguese National Deportation Deadline Appeal

Numéro de cause PE.2019.0365
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A Portuguese national, whose initial residence permit was revoked due to cessation of employment and reliance on public assistance, appealed solely against the immediate departure deadline imposed by the population service after the service deemed his request for reconsideration inadmissible for failure to provide requested documentation about subsequent employment. The court rejected the appeal, largely because the service agreed to grant a one-month departure period, which satisfied the appellant’s request, and further reasoned that the appellant failed to demonstrate "particular circumstances" justifying an extension beyond the standard seven to thirty days mandated for departure orders under alien law, noting he had already had several months since the initial revocation order.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la population (SPOP) | Ressortissant portugais sous le coup d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé. Recours portant uniquement sur le délai de départ fixé, l'intéressé sollicitant un délai supplémentaire pour pouvoir s'organiser. Selon les art. 64d et 69 al. 3 LEI, un délai de départ supérieur à un mois, respectivement un report de l'exécution du renvoi, sont subordonnés à l'existence de "circonstances particulières". Or, en l'occurrence, le recourant se contente d'invoquer des difficultés personnelles, qui ne l'empêchent pas à proprement parler de retourner dans son pays d'origine. Recours rejeté.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour délai de départ prolongation de la détention renvoi autorisation de séjour éloignement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD

Cited in the dispositive regarding the responsibility for court costs, although ultimately waived.

art. 50 LPA-VD

Cited in the dispositive as the basis for waiving court costs for reasons of equity.

art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD

Cited in the dispositive indicating that the allocation of legal costs (dépens) is not considered.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 novembre 2019

Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet · Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 septembre 2019 déclarant la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant, et lui demandant de quitter immédiatement la Suisse

Considérant en fait et en droit:

1. A.________, ressortissant portugais né en 1988, est arrivé en Suisse en octobre 2017. Au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE.

2. Par décision du 10 avril 2019, le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il avait cessé son activité en janvier 2018 et qu'il bénéficiait des prestations de l'assistance publique depuis novembre 2018. L'intéressé n'a pas contesté cette décision.

3. Le 3 juin 2019, A.________ a sollicité un réexamen de cette décision, expliquant qu'il avait retrouvé du travail.

Invité à produire ses contrats de travail, ses fiches de salaires pour le mois de juillet 2019 ainsi que tout autre document relatif à ses moyens financiers, l'intéressé ne s'est pas exécuté dans le délai imparti, prolongé à sa demande au 30 août 2019.

Par décision du 9 septembre 2019, le SPOP a déclaré la demande de réexamen de A.________ irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, les renseignements et documents requis sur la situation professionnelle et financière de l'intéressé n'ayant pas été produits; elle lui a ordonné par ailleurs de quitter immédiatement la Suisse.

4. Le 8 octobre 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il n'a contesté que le délai de départ fixé, sollicitant un délai supplémentaire pour pouvoir "s'organiser et préparer [s]on voyage retour dans [s]on pays natal".

Interpellé, le SPOP a indiqué qu'il était disposé à accorder au recourant un délai d'un mois à compter de l'entrée en force de sa décision pour quitter le territoire suisse.

Invité à indiquer si, compte tenu de cet engagement, il retirait son recours, le recourant n'a pas réagi.

5. Le litige porte uniquement sur le délai de départ fixé par la décision attaquée.

L'engagement du SPOP à accorder au recourant un délai d'un mois à compter de l'entrée en force de la décision attaquée pour quitter le territoire suisse semble répondre à la demande de l'intéressé, même s'il n'a pas précisé dans ses écritures le délai supplémentaire qu'il réclamait.

Quoi qu'il en soit, même si le recours avait encore un objet, il serait mal fondé.

Selon l'art. 64d de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque "des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient". Quant à l'art. 69 al. 3 LEI, il soumet de même le report de l'exécution du renvoi à l'existence de "circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de moyens de transport". Or, en l'occurrence que l'on applique l'art. 64d ou l'art. 69 al. 3 LEI, le recourant se contente d'invoquer des difficultés personnelles, qui ne l'empêchent pas à proprement parler de retourner dans son pays d'origine. Par ailleurs, on rappelle qu'il est sous le coup d'une décision de renvoi depuis le 10 avril 2019 et qu'il a donc déjà disposé de plusieurs mois pour préparer son départ.

On relèvera encore qu'il est loisible au recourant de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour, s'il retrouve un nouvel emploi stable.

6. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il a encore un objet, et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, devrait supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36). Il y est toutefois renoncé pour des motifs d'équité (art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il a encore un objet.

II. La décision du Service de la population du 9 septembre 2019 est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2019

La présidente:Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.