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PE.2019.0330 • TC VD PE.2019.0330 Généré par l'IA

Refusal of Settlement Permit Due to Sustained Reliance on Social Assistance

Numéro de cause PE.2019.0330
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the country since 2012 based on family reunification, appealed the refusal to convert her residence permit into a settlement permit, which was denied because the family had been substantially dependent on social assistance since their arrival (totaling over CHF 266,000 by March 2019) and there was no prospect of achieving financial autonomy in the short or medium term, despite the applicant providing language certificates meeting the minimum integration criteria. The court reasoned that sustained, extensive reliance on social aid constitutes a ground for revocation under relevant law, and because the applicant failed to demonstrate concrete steps toward financial independence, outweighing her private interest which was mitigated by the renewal of her temporary residence permit, the decision to deny the settlement permit was upheld as neither disproportionate nor an abuse of discretion.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Service de la population (SPOP) | Confirmation du refus du SPOP de transformer l'autorisation de séjour d'une ressortissante brésilienne en autorisation d'établissement: la recourante émarge à l'aide sociale depuis près de 7 ans et aucun élément n'indique que sa situation financière pourrait s'améliorer à court ou à moyen terme.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation d'établissement autorisation familiale dépendance à l'aide sociale ressortissants étrangers intégration sociale décision étrangère

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 63 al. 1 let. c LEI

This provision establishes the ground for revocation (and thus refusal of granting the permit) based on long-term and significant dependency on social assistance, which was the main reason for rejecting the appeal.

Art. 50 LPA-VD

This provision was applied in the dispositive to waive the collection of court fees due to the appellant's financial situation.

Art. 55 LPA-VD

This provision was applied in the dispositive to rule against awarding legal costs (dépens).

Art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD

These procedural rules were mentioned in the reasoning concerning the timeliness of the appeal, though not explicitly in the operative part, they relate to admissibility checks which resulted in the main decision.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juillet 2020

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Manon Progin, greffière.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet · Autorisation d'établissement

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 août 2019 refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement

Vu les faits suivants:

A. A.________, ressortissante brésilienne née le \*\*\*\*\*\*\*\* 1983, est arrivée en Suisse en date du 7 août 2012. Elle a résidé auprès de sa sœur, B.________, à Vevey.

Le 5 juillet 2013, elle a donné naissance à un fils, C.________. Le père, D.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\* 1982, a reconnu l'enfant.

Le couple s'est marié le 5 février 2014. A.________ a été mise ensuite de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle a été prolongée à plusieurs reprises par la suite.

B. Le 21 janvier 2019, A.________ a sollicité la transformation de son autorisation de séjour, arrivant à échéance, en autorisation d'établissement.

Dans le cadre de l'examen de cette demande, le SPOP s'est enquis auprès du Centre social régional de Vevey (ci-après: le CSR) de l'éventuel octroi de prestations sociales en faveur de l'intéressée.

Selon le décompte bénéficiaire du 1er avril 2019 transmis par le CSR, A.________, son époux et leur fils bénéficient des prestations de l'aide sociale depuis le mois d'août 2012 au moins, le montant global des prestations versées jusqu'à la fin du mois de mars 2019 s'élevant à 266'551 fr. 25.

Par décision du 5 août 2019, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de A.________ en autorisation d'établissement, au motif que l'intéressée bénéficiait de prestations de l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse et qu'elle n'avait pas fourni les certificats attestant des connaissances requises de la langue française. Il l'a en revanche informée qu'il procéderait au renouvellement de son autorisation de séjour, tout en attirant son attention sur le fait que la dépendance à l'aide sociale pouvait également constituer un motif de révocation de l'autorisation de séjour et l'invitant à tout mettre en œuvre pour acquérir une autonomie financière.

C. Le 12 septembre 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation d'établissement en sa faveur. La recourante expose qu'elle n'a pas été mesure jusqu'à présent d'exercer une activité lucrative, en raison de l'état de santé de son mari, qui souffre de maladie psychiques et qui est suivi par le service psychiatrique de Nant, et du fait qu'elle doit en plus s'occuper de son enfant en bas âge. Elle fait valoir par ailleurs qu'elle est parfaitement intégrée en Suisse et est indispensable au bon fonctionnement de la vie familiale. Elle a produit enfin des certificats de langue française qui attestent de son niveau de français. Il y est constaté que ses compétences sont de niveaux A2.1 à l'écrit et B1 à l'oral.

Dans sa réponse du 20 septembre 2019, le SPOP a conclu au rejet du recours. En substance, il relève que quand bien même la recourante a produit les certificats constatant son niveau de maîtrise de la langue française, sa dépendance à l'aide sociale empêche l'octroi d'une autorisation d'établissement.

La recourante a répliqué en date du 2 octobre 2019, réitérant sa volonté de sortir de l'aide sociale et de se voir octroyer un permis d'établissement.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1. Compte tenu des féries judiciaires, le recours, déposé le 12 septembre 2019 est intervenu en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2. La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de transformer l'autorisation de séjour, dont elle bénéficie en raison de son mariage avec un ressortissant suisse, en une autorisation d'établissement.

a) Aux termes de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58*a* sont remplis (al. 3). Selon cette dernière disposition, l'autorité compétente tient compte des critères suivants pour évaluer l'intégration: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). S'agissant des compétences linguistiques requises, l'art. 62 al. 1bis de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

Les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent toutefois, en vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEI, s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI. II découle de la systématique de l'art. 63 al. 1 LEI que l'énumération des cas de révocation est alternative et qu'il suffit donc que l'un soit donné pour que la condition objective de révocation de l'autorisation, respectivement de refus d'octroi de l'autorisation, soit remplie. Tel est notamment le cas si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI).

Selon la jurisprudence, pour évaluer le risque de dépendance durable à l'aide sociale, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1 et les références citées; TF 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'un couple assisté à hauteur de 80'000 francs sur une durée de cinq ans et demi ou d'un couple ayant obtenu 50'000 francs en l'espace de deux ans (ATF 119 Ib 1 consid. 3a p. 6; TF 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3; CDAP PE.2019.0079 du 23 septembre 2019 consid. 2b).

En outre, la révocation respectivement le refus d'octroi de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1; CDAP PE.2019.0079 précité consid. 2b et les références). Selon l'art. 96 al. 1 LEI, qui constitue une expression du principe de proportionnalité, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

b) En l'espèce, la recourante a produit divers certificats, lesquels constatent que ses compétences en langue françaises écrites et orales sont respectivement de niveaux B1 et A1.2. Elle semble ainsi remplir les conditions d'intégration de l'art. 58a al. 1 let. c LEI. Sur le vu de l'issue du recours, il n'est toutefois pas nécessaire d'approfondir cette question.

En effet, il ressort du dossier que, selon le décompte bénéficiaire du 1er avril 2019, la recourante et sa famille dépendent de l'aide sociale depuis le mois d'août 2012. Au 31 mars 2019, ils avaient perçu, à ce titre, un montant de 266'551 fr. 25, lequel a probablement augmenté depuis lors. L'ampleur de cette dette permet de retenir que la famille dépend dans une large mesure de l'aide sociale. En outre, perçue de manière ininterrompue sur une durée de presque sept ans, on constate que l'aide sociale présente un caractère durable. Par ailleurs, comme on le verra ci-après, aucun élément n'indique que la situation financière concernée pourrait s'améliorer à court ou moyen terme.

S'agissant de la recourante, on constate en particulier qu'elle bénéficie des prestations de l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse. Elle n'exerce aucune activité lucrative. La recourante fait certes valoir qu'elle va tout mettre en œuvre afin de sortir de l'aide sociale. Elle ne démontre toutefois pas concrètement avoir d'ores et déjà entrepris des démarches à cette fin. En outre, la probabilité qu'elle trouve à l'avenir un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille paraît très faible. En effet, la recourante ne se prévaut d'aucune formation. Il n'apparaît pas non plus qu'elle ait activement cherché du travail ces dernières années ni qu'elle ait envisagé de débuter une formation. Elle invoque à cet égard sa situation familiale. Or, son fils est actuellement âgé de plus de six ans et a ainsi débuté sa scolarité. Dès lors, un emploi, même à temps partiel, serait envisageable, au moins durant les périodes de scolarisation de ce dernier. La recourante invoque également les problèmes de santé psychique de son époux, sans toutefois produire de pièces en attestant. Elle relève d'ailleurs elle-même dans son recours que son époux est suivi par le service psychiatrique de Nant. Elle ne parvient ainsi pas à démontrer qu'il serait dans un état de dépendance particulier à son égard, qui l'empêcherait d'exercer une activité lucrative. Ces éléments ne suffisent ainsi pas à expliquer l'absence d'autonomie financière de la famille, qui perdure depuis plusieurs années. Dans ces circonstances, l'on ne discerne pas non plus de perspective d'amélioration de sa situation financière. En toute hypothèse, quand bien même l'on retiendrait que la recourante est empêchée d'exercer une activité lucrative par le fait qu'elle est indispensable à la vie familiale, l'on aboutirait à la même conclusion, une amélioration de la situation financière étant alors en effet impossible à court ou moyen terme.

Pour ce qui est de la situation personnelle et financière de son époux, la recourante ne produit aucune pièce en rapport avec ses éventuelles capacités résiduelles de travail, une éventuelle demande auprès de l'assurance invalidité ou tout autre élément pertinent pour le cas d'espèce. Sur le vu de la situation au cours de ces dernières années durant lesquelles la famille a bénéficié de prestations de l'aide sociale, il paraît peu probable qu'il puisse subvenir à l'avenir à l'entretien de sa famille et lui permettre de se passer d'aide sociale.

En d'autres termes, rien n'indique que la recourante ou son époux soient en mesure d'acquérir leur autonomie financière dans un futur proche. Au contraire, il y a lieu de retenir qu'il existe un risque non négligeable que la famille continue de dépendre dans une large mesure de l'aide sociale. La situation financière des époux est obérée et il n'est ainsi pas possible de considérer une stabilisation durable de cette situation à court ou moyen terme, de sorte que la recourante remplit le motif de révocation de l'art.

63 al. 1 let. c LEI. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de sa liberté d'appréciation ni excédé celle-ci en refusant de transformer l'autorisation de séjour de la recourante en autorisation d'établissement.

Pour ce qui est de la pesée des intérêts en cause et de l'examen du principe de proportionnalité, il convient de reconnaître que la recourante a un intérêt privé important à continuer à séjourner à Vevey, auprès de son époux et de son fils. Son droit de présence en Suisse n'est toutefois pas remis en question par la décision attaquée puisque l'autorité intimée a renouvelé son autorisation de séjour. La recourante a également la faculté de présenter une nouvelle demande d'autorisation d'établissement lorsque le motif ayant conduit au refus aura disparu, comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision entreprise. Dans ces conditions, il convient de retenir que la décision attaquée est conforme au principe de proportionnalité.

3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation financière de la recourante, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 5 août 2019 par le Service de la population est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2020

Le président:La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.