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PE.2019.0300 • TC VD PE.2019.0300 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Fee Advance

Numéro de cause PE.2019.0300
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged the refusal to issue a cross-border permit for self-employment, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required fee advance and did not remedy deficiencies in the appeal filing despite being duly ordered to do so; the court reasoned that a party involved in judicial proceedings has an obligation to monitor their mail, and failure to comply with orders regarding procedural prerequisites, such as paying costs or completing the filing, prevents the court from entering into the merits of the case.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais. Le recours, non motivé et ne comportant pas de conclusions, n'a pas non plus été complété dans le délai imparti.

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer émolument administratif procédure directrice emploi frontalier opposition tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment and completion of the appeal were not made.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to justify the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order to render the decision without costs or fees.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order to render the decision without costs or fees.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order to render the decision without costs or fees.

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order to render the decision without costs or fees.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order to render the decision without costs or fees.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order to render the decision without costs or fees.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 octobre 2019 Composition · Imogen Billotte, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 juillet 2019 (refus demande d'autorisation frontalière en vue d'exercer une acitivité indépendante)

Vu les faits suivants:

- Vu le recours formé le 23 août 2019 par A.________ contre la décision rendue le 23 juillet 2019 par le Service de la population;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 27 août 2019

impartissant à la recourante un délai au 26 septembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l'ordonnance précitée impartissant par ailleurs un délai au 17 septembre 2019 à la recourante pour compléter son recours, en raison de l'absence de motivations et de conclusions de l'acte de recours;

- vu la notification de cette ordonnance par voie recommandée à l'adresse indiquée par A.________ dans son acte de recours,

- vu le renvoi par la Poste de cette ordonnance au Tribunal au motif que la destinataire n'avait pas réclamé l'envoi;

- vu le second envoi de dite ordonnance à la recourante, par pli simple, le 10 septembre 2019;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que la recourante n'a pas complété son recours;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et références);

- que, dans le cas présent, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti;

- qu'à cela s'ajoute que la recourante n'a pas complété son recours dans le délai imparti à cet effet (art. 27 LPA-VD);

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 octobre 2019

La juge unique:

:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.