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PE.2019.024993 • TC VD PE.2019.024993 Généré par l'IA

Prosecutor's Order for Compulsory Blood Test Upheld After Refused Breath Test

Numéro de cause PE.2019.024993
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a traffic accident where an individual denied being the driver despite keys being found in their possession and displaying signs of intoxication leading to a roadside breathalyzer result of 0.81 mg/L, a subsequent, refused breath test at the station prompted the public prosecutor to order a blood sample which revealed a high alcohol level (1.76 g‰). The reviewing court upheld the prosecutor's order for the blood test, reasoning that the requirements under the Road Traffic Act and its implementing ordinance were met because the initial physical signs and the suspect's refusal/inability to complete the second breath test established sufficient grounds, under the *lex specialis*, for compulsory blood sampling to establish the facts regarding driving under the influence, while dismissing the appellant's arguments concerning the merits of the underlying driving incident as outside the scope of the procedural challenge to the order itself.

Regeste Legislator

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Art. 198 al. 1 let. a CPP, Art. 251 CPP, Art. 198 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP; Prosecutor's Order for Compulsory Blood Test Upheld After Refused Breath Test: The reviewing court upheld the prosecutor's order for the blood test, reasoning that the requirements under the Road Traffic Act and its implementing ordinance were met because the initial physical signs and the suspect's refusal/inability to complete the second breath test established sufficient grounds, under the *lex specialis*, for compulsory blood sampling to establish the facts regarding driving under the influence, while dismissing the appellant's arguments concerning the merits of the underlying driving incident as outside the scope of the procedural challenge to the order itself.

Mots-clés

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test de l'haleine prise de sang accident de la circulation interdiction de conduire argumentation motivée conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Art. 198 al. 1 let. a CPP
1.1 Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art.
Art. 251 CPP
a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n.
Art. 198 CPP
5 ad art. 198 CPP et la réf.
Art. 393 al. 1 let. a CPP
A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Art. 384 let. b CPP
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
Art. 396 al. 1 CPP
b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
Art. 13 LVCPP
1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art.
Art. 80 LOJV
13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 55 al. 1 let. b LCR

Cited as part of the legal basis confirming that the conditions for ordering a blood test were met.

Art. 12 al. 1 let. c OCCR

Cited as part of the legal basis confirming that the conditions for ordering a blood test were met (opposition to breathalyzer test).

Art. 241 al. 1 CPP

Cited in relation to the formal requirement for the oral order of the blood test to be confirmed in writing.

Art. 390 al. 2 CPP

Cited as the procedural basis for rejecting the appeal without an exchange of written pleadings because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because he lost.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 42 PE19.024993-NPL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

17 janvier 2020

__________________

Composition :

M. Perrot, président

Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges

Greffière : Mme Grosjean

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 1, 251 CPP ; 55 al. 1 let. b LCR ; 12 OCCR

Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2020 par U.________ contre l’ordonnance de prise de sang rendue le 30 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.024993-NPL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) Le

26 décembre 2019, vers 17h40, un accident de la circulation entre deux véhicules s’est produit à [...], Rue [...]. U.________, conducteur de l’une des voitures, aurait ignoré l’autre conductrice et serait rentré dans un restaurant. La conductrice aurait alors fait appel à la police. Interpellé par cette dernière, U.________ a nié être le conducteur recherché, prétendant qu’il n’avait pas pris le volant. Il a mis en cause une connaissance. Les clés du véhicule ont toutefois été retrouvées dans sa poche. U.________ a été soumis à un éthylotest qui a révélé un taux d’alcool de 0,81 mg par litre d’air expiré à 18h20. Un second test s’étant révélé impossible, l’intéressé a été conduit au poste de police, où il a refusé de se soumettre à un éthylomètre. U.________ a ensuite fait un malaise vagal qui a nécessité l’intervention des secours.

La Procureure de l’arrondissement de Lausanne, de garde pour le canton, a été informée des faits précités par la Police de [...] le soir même, à 19h20. Elle a alors ordonné qu’U.________ soit soumis à une prise de sang.

La prise de sang ordonnée a été effectuée à 21h15. Elle a révélé un taux moyen d’alcool de 1,76 g ‰, soit, au moment critique, une concentration d’éthanol située au moins entre 1,82 g ‰ et 2,77 g ‰ (P. 5).

b) Le

30 décembre 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour avoir conduit un véhicule automobile sous l’influence de l’alcool.

B. Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné, en confirmation du mandat oral du 26 décembre 2019, qu’U.________ fasse l’objet d’un examen du sang, de l’urine et de la personne,

considérant qu’il existait des raisons de douter de sa capacité de conduire un véhicule.

C. Par acte daté du 11 janvier 2019 (recte : 2020), remis à la poste le 13 janvier 2020, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 198 CPP et la réf. citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CPP et les réf. citées).

A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. La décision par laquelle le ministère public ordonne des examens corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’occurrence, bien que l’ordre litigieux ait été exécuté, le prévenu n’en a pas moins un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à contester, dans son principe même, la décision d'ordonner un examen de sa personne, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle mesure est susceptible d'engendrer, mais aussi parce qu’il s’agit d’une mesure de contrainte (cf. art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en supporter les coûts (CREP 14 novembre 2019/919 consid. 1.2 ; CREP 14 juin 2018/449 consid. 1.2 ; CREP 9 juin 2017/382 consid. 1.2). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours. En outre, il faut considérer que celui-ci a été déposé en temps utile, dès lors qu’U.________ prétend avoir reçu l’ordonnance litigieuse le 4 janvier 2020 et qu’on ne peut pas déterminer autrement la date de sa réception, faute de preuve de la notification avec un accusé de réception. Le recours est donc recevable.

2.

2.1 Le recourant ne s’attaque pas à l’ordre de prise de sang en tant que tel mais développe des moyens en lien avec le fond de l’affaire. En substance, s’il reconnaît avoir bu de l’alcool le jour en question, il soutient ne pas avoir conduit et donc ne pas avoir causé l’accident qui lui est reproché. Sa voiture n’aurait d’ailleurs pas été impliquée dans cet accident car, après inspection, elle ne présenterait aucune marque ni aucun dommage.

2.2

2.2.1 Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al.

2 let. b) ; des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit.

L’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but de parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits, d'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité à prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel les prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la fouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 251 CPP et les réf. citées).

La notion de « faits » n'est pas définie par l’art. 251 CPP. On pensera à tout ce qui est utile pour l'instruction (à charge ou à décharge) pénale, en particulier à tout élément ou tout indice utile à l'enquête au titre de moyen de preuve. Le prélèvement de sang, d'urine, de cheveux ou encore du contenu de l'estomac pourra être nécessaire pour déterminer la présence de drogue, poison ou alcool. La prise de sang ou d'urine ensuite d’une infraction au code de la route due à une conduite en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue est quant à elle réglée par la législation sur la circulation routière (art. 55 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01] et art. 10 ss OCCR [Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013]) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 251 CPP et les réf. citées).

2.2.2 Sous le titre marginal « constat de l'incapacité de conduire », l’art. 55 LCR dispose que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1) ; une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée

(a) présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool, (b) s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but ou (c) exige une analyse de l'alcool dans le sang (al. 3) ; une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (al. 3bis).

L'art. 55 al. 7 let. b LCR délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur la procédure qui règle le prélèvement de sang. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté I'OCCR, dont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la capacité de conduire.

2.2.3 Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1) ; si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré (al. 5).

Le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen d'un éthylotest ou d'un éthylomètre (art. 10a al. 1 OCCR).

Aux termes de l’art. 12 al. 1 let. c OCCR, il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’alcool dans l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but. Une prise de sang peut en outre être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction (art. 12 al. 2 OCCR).

2.3 En l’espèce, il s’agit d’établir si le recourant conduisait sous l’influence de l’alcool et dans quelle mesure. Les art. 55 LCR et 10 ss OCCR s’appliquent donc en tant que lex specialis et l’emportent sur l’art.

251 CPP.

Des indices laissent présumer qu’au moment de son interpellation, le recourant avait consommé de l’alcool. La police a notamment constaté une haleine alcoolisée, une démarche incertaine, des yeux injectés, respectivement des pupilles dilatées, ainsi que des paroles incohérentes (P. 4). U.________ ne conteste d’ailleurs pas qu’il avait bu et cela ressort même des explications qu’il fournit à l’appui de son recours. Or, le recourant n’a pas pu souffler dans le second éthylotest présenté, tel que cela était pourtant nécessaire pour que le résultat soit exploitable (cf. art. 11 al. 2 OCCR) et a refusé de se soumettre à un éthylomètre à son arrivée au poste de police. Dès lors, il faut constater que, conformément aux art. 55 al. 1 let. b LCR et 12 al. 1 let. c et al. 2 OCCR, les conditions pour procéder à une prise de sang étaient bel et bien réalisées. C’est donc à juste titre que la Procureure a ordonné oralement qu’un tel examen soit effectué, puis a confirmé ce mandat par écrit (art. 241 al. 1 CPP).

Pour le surplus, les griefs du recourant, qui relèvent du fond de l’affaire, ne sont pas de la compétence de la Chambre des recours, qui ne peut qu’examiner et se prononcer sur la décision attaquée, à savoir l’ordre de prise de sang du 30 décembre 2019.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 30 décembre 2019 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’U.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. U.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Police de [...] (agt [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :