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PE.2019.024136 • TC VD PE.2019.024136 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor (Costs Allocation in Dismissed Theft Case)

Numéro de cause PE.2019.024136
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant filed a criminal complaint for theft and property damage concerning a gate allegedly removed from his shed, which the prosecutor dismissed, attributing the procedure costs to the appellant based on the finding that the removal was ordered by the urban planning service and the appellant acted recklessly by initiating proceedings despite this knowledge. The appellate court admitted the appeal, reasoning that since the theft charge (due to the estimated value of the gate) was subject to *ex officio* prosecution, and the complainant took no further procedural steps beyond filing the initial complaint, the legal conditions for charging the complainant with costs under the relevant penal procedure article were not met, thus overturning the initial decision and allocating the costs to the state.

Regeste Legislator

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Art. 427 CPP, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 385 al. 1 CPP; Appellant v. Prosecutor (Costs Allocation in Dismissed Theft Case): The appellate court admitted the appeal, reasoning that since the theft charge (due to the estimated value of the gate) was subject to *ex officio* prosecution, and the complainant took no further procedural steps beyond filing the initial complaint, the legal conditions for charging the complainant with costs under the relevant penal procedure article were not met, thus overturning the initial decision and allocating the costs to the state.

Mots-clés

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accusation de vol dépôt d'une plainte pénale mise des frais de procédure dommages à la propriété éloignement biens étatiques

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 423 CPP

Used to order that the appeal procedure costs be borne by the State.

Art. 385 al. 1 CPP

Cited as part of the justification for admitting the appeal based on timely filing.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 385 PE19.024136-LAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

19 mai 2020

__________________

Composition : M. Krieger, juge unique

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

427 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2020 par W.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.024136-LAE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 24 septembre 2019, W.________ a déposé plainte contre G.________ pour vol et dommages à la propriété. Il lui reprochait d'avoir, entre la fin du mois d'août et début septembre 2019, scié le poteau et emporté le portail devant son cabanon sis à la rue [...], à [...].

B. Par ordonnance du 9 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois n'est pas entré en matière sur la plainte (I) et a mis les frais de la procédure, par 450 fr., à la charge de W.________ (II).

La Procureure a retenu que les investigations policières avaient permis d'établir qu'aucune infraction n'avait été commise, le portail litigieux devant être retiré sur demande du Service de l'urbanisme d' [...]. Elle a considéré que W.________ avait agi de manière pour le moins téméraire en actionnant l'ouverture d'une procédure pénale alors qu'il savait que le portail litigieux devait être retiré et qu'il avait persisté en ne voulant pas retirer sa plainte, ce qui justifiait de lui faire supporter les frais de la procédure.

C. Par acte du 17 janvier 2020, W.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

Le Ministère public a renoncé à se déterminer.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du

12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.

2. L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 janvier 2020, à savoir la mise des frais de la procédure de première instance, par 450 fr., à la charge du recourant.

3.

3.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).

Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art.

426 al. 2 CPP (let. b).

Conformément à cette disposition, les frais de procédure ne peuvent être imputés à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office. La jurisprudence a encore précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure, que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, le recourant a déposé plainte pour vol et dommages à la propriété. Compte tenu de la valeur estimée du portail en cause, l'infraction de vol se poursuit d'office. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant a déposé plainte mais n'a procédé à aucune démarche de procédure. Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 427 al. 2 CPP ne sont pas réunies et il n'y a pas lieu de faire supporter au recourant les frais de la procédure.

4. En définitive, le recours est admis et l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 janvier 2020 est réformée en ce sens que les frais de la procédure, par 450 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. Elle est confirmée pour le surplus.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 8 janvier 2020 est réformée à son chiffre II comme il suit:

II. Les frais, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

Elle est confirmée pour le surplus.

III. Les frais de la procédure, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. W.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :