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PE.2019.024134 • TC VD PE.2019.024134 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Written Statement Following Default Conviction and Rejected New Trial Request

Numéro de cause PE.2019.024134
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A defendant, convicted by default for theft in gang and professionally, and simple traffic offenses, sought a new judgment due to travel restrictions related to the health crisis, also announcing a conditional appeal. The appellate court held that the appeal was inadmissible because the defendant failed to file the required written statement of appeal within the twenty-day deadline following notification of the reasoned judgment, despite having announced the appeal, and since the appeal could only be considered subsequent to the rejection of the request for a new trial, the failure to perfect the appeal rendered it inadmissible irrespective of the erroneous suspension of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 336 al. 4 CPP, Art. 399 al. 3 CPP, Art. 368 CPP, Art. 371 al. 1 CPP, Art. 271 CPP, Art. 371 al. 2 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Written Statement Following Default Conviction and Rejected New Trial Request: The appellate court held that the appeal was inadmissible because the defendant failed to file the required written statement of appeal within the twenty-day deadline following notification of the reasoned judgment, despite having announced the appeal, and since the appeal could only be considered subsequent to the rejection of the request for a new trial, the failure to perfect the appeal rendered it inadmissible irrespective of the erroneous suspension of the appeal proceedings.

Mots-clés

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motivation tardive motivation écrite recours contre décision de renvoi infractions connexes demande de récusation tardive révocation du sursis DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 368 CPP (CH), 371 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 403 al. 1 CPP

Cited in the operative part as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to meet appeal deadlines.

art. 399 al. 3 CPP

Cited in the operative part as a procedural rule relevant to the appeal that was not adhered to.

art. 371 al. 2 CPP

Cited in the operative part, although the specific condition regarding rejection of the request for a new judgment was not the direct cause of inadmissibility here, it is listed as part of the legal basis for the decision.

art. 423 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for the decision to leave the costs of the current decision to the State (i.e., not charged to the appellant).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 401 PE19.024134-BPR

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 23 août 2021

__________________

Composition : Mme BENDANI, présidente

MM. Pellet et Stoudmann, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, représenté par Me Annie Schnitzler, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A.

a) Par jugement du 16 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que S.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier et violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à six mois de privation de liberté, avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement et d’un jour pour détention dans des conditions illicites (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans et l’inscription de cette mesure au SIS (III), a statué sur les séquestres, les frais et les indemnités (VII à IX).

b) Le jugement précité a été rendu par défaut, S.________ ne s’étant pas présenté à l’audience de jugement, et le Tribunal ayant considéré que les conditions de l’art. 336 al. 4 CPP étaient réunies.

B.

a) Par courrier du 2 novembre 2020 au Tribunal de police, S.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a demandé qu’une nouvelle audience soit fixée. Il a expliqué qu’il n’avait pas pu être présent à l’audience du 16 octobre 2020 parce qu’il n’aurait pas pu voyager en raison de la situation sanitaire. Subsidiairement S.________ a annoncé faire appel contre le jugement du 16 octobre 2020.

Le 11 novembre 2020, le tribunal a imparti à S.________ le délai de 20 jours prévu par l’art. 399 al. 3 CPP pour déposer sa déclaration d’appel et a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans.

Le 20 novembre 2021, le dossier de la cause a été retourné au Tribunal d’arrondissement, comme objet de sa compétence, avec la précision que l’appel n’était recevable que si la demande de nouveau jugement était rejetée.

Par courrier du 25 janvier 2021, la Présidente de céans a attiré l’attention de la défense qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et que l’annonce d’appel déposée le 2 novembre 2020 apparaissait caduque. Elle a précisé que sauf objection motivée l’annonce d’appel était caduque et a imparti à S.________ un délai de cinq jours pour confirmer que l’appel était retiré, précisant qu’ainsi la cause serait rayée du rôle sans frais. Dans le cas contraire, un jugement d’irrecevabilité serait rendu aux frais de la partie appelante.

Par courrier du 29 janvier 2021, le défenseur d’office de S.________ a indiqué que l’annonce d’appel du 2 novembre 2020 n’était que subsidiaire à la demande de nouveau jugement. La défense a en outre précisé qu’elle était dans l’attente de la fixation d’une nouvelle audience devant le Tribunal de police.

Par courrier du 8 février 2021, la Présidente de céans a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la demande de nouveau jugement.

En droit :

1.

1.1 Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l’art.

368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP ; TF 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et la référence citée). Toutefois, en appel, le délai de l’annonce d’appel part de la communication du jugement et le délai de la déclaration d’appel de la notification du jugement motivé alors que le délai pour la demande de nouveau jugement par de la notification personnelle du jugement ou de son dispositif par défaut (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 271 CPP).

Afin d’éviter des jugements contradictoires, l’art. 371 al. 2 CPP prévoit que l’appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l’appel sera déclaré irrecevable (Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 371 CPP).

Selon l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. La partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP; Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP).

1.2 L’appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti par le Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois dans son courrier du 11 novembre 2020. Dès lors que l’annonce d’appel n’était, comme déjà relevé, pas motivée, l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP). Le fait que la procédure d’appel ait été suspendue par erreur n’est pas de nature à modifier cette conclusion.

Le prévenu pourra interjeter un éventuel appel si un nouveau jugement devait être prononcé à son encontre.

2. Les frais de la présente décision seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 371 al. 2, 399 al. 3 et 403 al. 1 CPP, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais de la présente décision sont laissés à la charge de l’Etat.

III. La présente décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Annie Schnitzler, avocate (pour S.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :