Refusal of Judicial Review Due to Non-Payment of Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for judicial review against a refusal to grant a residence permit for gainful employment was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 600.00 francs by the deadline set by the instructing judge, despite a warning that non-payment would lead to inadmissibility, and further failed to comply with requests to produce the contested decision and elect a domicile for service in the country. The court reasoned that failure to provide the advance fee, a mandatory requirement in administrative appeal proceedings under cantonal law, prevents the court from examining the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the advance payment of costs was not made.
Justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the dispositive orders concerning the absence of fees.
Cited in the dispositive orders concerning the absence of costs.
Cited in the dispositive orders concerning the absence of costs.
Cited in the dispositive orders concerning the absence of costs.
Cited in the dispositive orders concerning the absence of costs.
Cited in the dispositive orders concerning the absence of costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2019 Composition · Stéphane Parrone, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs,
Autorité concernée · Service de la population (SPOP),
Objet Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
Vu les faits suivants:
- vu le recours reçu le 2 juillet 2019 par A.________ dirigé a priori contre la décision rendue le 26 avril 2019 par le Service de l'emploi refusant l'octroi d'un permis de séjour avec activité lucrative;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 3 juillet 2019 dûment notifiée au recourant le 13 août 2019 et lui impartissant un délai au 2 septembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 600.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai précité;
- que dans le même délai, le recourant a été invité à produire la décision attaquée avec l'avertissement qu'à défaut le recours serait réputé retiré, ainsi qu'à élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être adressées avec l'avertissement qu'à défaut il sera réputé avoir élu domicile en l'adresse du Tribunal.
- attendu que le recourant n'a pas produit la décision attaquée et ne s'est jamais manifesté avec une adresse en Suisse.
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 septembre 2019
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.