Prosecutor's Decision to Drop Insult Proceedings Not Subject to Appeal Due to Ongoing Bodily Harm Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a prosecutor's decision to drop proceedings regarding alleged insults and threats stemming from a train station altercation where the appellant claimed to have been beaten, while simultaneously continuing the investigation for simple bodily harm against two identified suspects and suspending the inquiry concerning an unidentified third party. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant lacked a legally protected interest under the relevant procedural law, as the procedure concerning the bodily harm—the core of the appellant's injury claim—was already ongoing, and the court clarified that any civil claims for damages must be pursued separately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 382 al. 1 CPP, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 115 CPP; Prosecutor's Decision to Drop Insult Proceedings Not Subject to Appeal Due to Ongoing Bodily Harm Investigation: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant lacked a legally protected interest under the relevant procedural law, as the procedure concerning the bodily harm—the core of the appellant's injury claim—was already ongoing, and the court clarified that any civil claims for damages must be pursued separately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the appellant's lack of a legally protected interest.
Cited alongside Art. 382 al. 1 CPP to declare the appeal inadmissible based on formal requirements.
Applied to declare the appeal inadmissible without an exchange of written submissions.
Cited for the decision to exceptionally leave the appeal costs to the State.
Cited to determine the components of the appeal costs (the fee for the ruling).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 101 PE19.023294-BDR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
3 février 2021
__________________
Composition : M. Perrot, président
Mmes Fonjallaz et Byrde, juges
Greffière : Mme De Corso
\*\*\*\*\*
Art.
382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2021 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière et de suspension rendue le 8 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.023294-BDR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Ensuite d’une plainte pénale déposée le 20 septembre 2020 par D.________ auprès du poste de police de l’Ouest lausannois contre trois individus – soit deux hommes et une femme –, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction ( [...]) contre Q.________ et P.________ pour lésions corporelles simples, rixe, injure et menaces. Le troisième individu n’a pas été identifié.
Il leur est reproché d’avoir menacé D.________, de l’avoir traité de « fils de pute » et de l’avoir frappé, en gare de [...], le 14 juillet 2019, suite à l’immixtion du plaignant dans une dispute au sein d’un groupe d’amis dans un train.
b) Par ordonnance du 19 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l’enquête [...] instruite contre Q.________ et P.________ pour lésions corporelles simples, rixe, injure et menaces, à l’enquête [...] instruite contre [...] pour lésions corporelles simples et rixe, contre Q.________ pour lésions corporelles simples et rixe et contre [...] pour dommages à la propriété, et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.
B.
a) Par ordonnance du 8 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière en tant que la plainte pénale de D.________ portait sur les infractions d’injure et de menaces (I), a suspendu pour une durée indéterminée l’enquête s’agissant du troisième auteur des faits commis au préjudice de D.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Le procureur a retenu que Q.________ et P.________ avaient contesté avoir proféré des injures et des menaces à l’encontre de D.________ et que le contraire n’avait pas pu être établi. Les investigations n’avaient pas permis d’identifier le troisième individu. Le procureur a donc décidé de suspendre la procédure s’agissant du troisième auteur de ces faits. Elle serait reprise s’il venait à être identifié.
b) La procédure pénale ( [...]) ouverte à l'encontre de Q.________ et P.________ se poursuit quant aux infractions de lésions corporelles simples et rixe qui font l’objet de la plainte pénale du 20 septembre 2020 de D.________.
C. Par acte du 19 janvier 2021, D.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation, en ce sens que la procédure pénale ouverte suite à sa plainte du 20 septembre 2020 se poursuive pour l’infraction de lésions corporelles.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente. Il convient d’examiner si le recourant justifie d’un intérêt à recourir contre la décision en cause et si son recours satisfait aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.
1.3
1.3.1 Le recourant demande à ce que la procédure pénale ouverte pour lésions corporelles simples contre Q.________ et P.________ – qui lui auraient asséné des coups – se poursuive. Il fait valoir avoir subi une opération à son épaule droite, et indique qu’il aurait actuellement des problèmes de dos et d’épaule, et que les agissements des prévenus auraient été la cause de son licenciement, notamment. En outre, il souhaite obtenir un « dédommagement ».
1.3.2 Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Seuls les biens juridiques protégés par l’infraction en cause peuvent, s’ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Il ne suffit pas que le lésé soit touché dans ses droits, ni que le bien juridique individuel soit protégé pénalement. Il faut que ce soit l’infraction qui fait l’objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (Perrier Depeursinge, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après CR CPP], n. 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). En effet, un seul intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; JdT 2015 III 256 ; Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP).
1.3.3 En l’espèce, le recourant ne développe aucun argument recevable à l’encontre de l’ordonnance attaquée. La seule question qu’il évoque en effet est la poursuite de la procédure pénale portant sur sa plainte pour lésions corporelles. Or, cette procédure se poursuit d’ores et déjà. Dès lors, D.________ n’expose pas en quoi il serait lésé par cette ordonnance et il ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à son annulation ou à sa modification (cf. p. ex. TF 6B_1285/2019 du 22 décembre 2020 consid. 7.2.). Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable à double titre (art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP).
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al.
2 CPP).
Par ailleurs, il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur les éventuelles conclusions civiles du recourant, mais à ce dernier de les chiffrer et de les motiver dans le cadre de la procédure séparée sur les lésions corporelles (art. 123 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. D.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-
M. Q.________,
- Mme P.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :