Appeal Moot Due to Lifted Seizure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, under criminal investigation for allegedly misappropriating over 78,000 francs from their dependent son's bank account while serving as the child's guardian, filed an appeal against a precautionary seizure order placed on the appellant's own bank account by the prosecuting authority. The reviewing court determined that the appeal had become moot because the prosecuting authority subsequently lifted the very seizure that was the subject of the appeal, resulting in the case being removed from the docket, with court costs to be borne by the state as no party benefited from the appeal proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Moot Due to Lifted Seizure Order: The reviewing court determined that the appeal had become moot because the prosecuting authority subsequently lifted the very seizure that was the subject of the appeal, resulting in the case being removed from the docket, with court costs to be borne by the state as no party benefited from the appeal proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to decide that the costs of the appeal procedure are to be borne by the State because the challenged measure was lifted.
Cited as the basis for calculating the amount of the appeal court fees (émolument d’arrêt).
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 109 PE19.022606-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
12 février 2020
__________________
Composition : M. Perrot, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Mirus
\*\*\*\*\*
Art.
393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2019 par A.T.________ contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.022606-JMU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Le 22 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.T.________ pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir, à Lausanne, entre le 11 juillet 2017 et le 11 novembre 2018, alors qu’elle était curatrice de son fils B.T.________, prélevé et retiré pour elle-même, sur le compte bancaire de ce dernier, un montant total de 78'666 francs.
2. Par ordonnance du 9 décembre 2019, le Ministère public a ordonné la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire ouvert auprès de V.________AG, IBAN [...], dont est titulaire A.T.________ (I), a ordonné à V.________AG de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
3. Par acte du 18 décembre 2019, A.T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.
Par avis du 30 janvier 2020, le Cour de céans a imparti aux parties un délai au 10 février 2020 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 31 janvier 2020, le Ministère public a indiqué que par ordonnance du même jour, il avait ordonné la levée du séquestre sur le compte précité ouvert auprès de V.________AG.
Dans ses déterminations du 10 février 2020, B.T.________, par son conseil, a indiqué qu’au vu du courrier précité du Ministère public, il renonçait à déposer des déterminations sur le recours interjeté par A.T.________.
4. Au regard de ce qui précède, il convient de constater que le recours déposé par A.T.________ est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 25 novembre 2016/785 ; CREP 16 novembre 2016/776).
5. Vu la levée du séquestre litigieux postérieurement au dépôt du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
La recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire, il n’y a pas lieu de l’indemniser.
Quant à B.T.________, partie plaignante, il a renoncé à se déterminer, de sorte qu’il ne saurait non plus être indemnisé pour ses frais d’avocat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Youri Widmer, avocat (pour B.T.________),
- Mme A.T.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :