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PE.2019.020313 • TC VD PE.2019.020313 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Witness Indemnity Award

Numéro de cause PE.2019.020313
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's order awarding a small indemnity for witness expenses, but subsequently informed the Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber that they wished to cancel further proceedings, expressing frustration with the process. The Court took note of the withdrawal of the appeal pursuant to the relevant procedural code article and ordered the case removed from the docket, with the associated court costs to be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal Against Witness Indemnity Award: The Court took note of the withdrawal of the appeal pursuant to the relevant procedural code article and ordered the case removed from the docket, with the associated court costs to be borne by the State.

Mots-clés

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frais de la procédure indemnité au témoin retrait des conclusions civiles réduction de l'amende qualité pour recourir clôture de la procédure RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

Used to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

Art. 423 al. 1 CPP

Used to order that the costs of the appeal procedure be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 189 PE19.020313-HRP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

11 mars 2024

__________________

Composition : M. Krieger, président

Mmes Byrde et Elkaim, juges

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2023 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 1er février 2024 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.020313-HRP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 1er février 2024, le Ministère public central, division affaires spéciales, a octroyé à G.________ une indemnité de 117 fr. 60, pour ses frais de déplacement et la perte de gain qu’il a subie du fait de son audition en qualité de témoin le même jour.

2. Par acte daté du 5 février 2024, déposé le lendemain, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en contestant le montant de l’indemnité qui lui avait été allouée.

3. Par avis du 14 février 2024, envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à G.________ un délai au 5 mars suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

4. Par courrier du 27 février 2024, G.________ a indiqué qu’il avait « décidé d’annuler toute continuation », avant de déclarer « nous n’allons pas perdre plus de temps et j’ose espérer que le Tribunal a d’autres affaires un temps soit peu plus importantes à traiter ! J’espère également que pour vous, votre salaire corresponde à vos compétences ».

5. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. G.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :