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PE.2019.018973 • TC VD PE.2019.018973 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Criminal Case and Defendant's Slander Complaint

Numéro de cause PE.2019.018973
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A defendant appealed a prosecutor's decision to close a criminal case concerning alleged home invasion and insult, which occurred following the complainant's subsequent withdrawal of her complaint, and the appeal further sought the instruction of the defendant's own complaint for slander against the original complainant. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant lacked a legally protected interest in annulling the closing order of the case against him, as the underlying criminal action had ceased due to the withdrawal of the complaint, and the court further noted that his separate complaint against the original complainant was being handled in a distinct proceeding, while the court itself lacked jurisdiction over the complaint against the public prosecutor.

Regeste Legislator

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Art. 319 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Appeal Regarding Dismissal of Criminal Case and Defendant's Slander Complaint: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant lacked a legally protected interest in annulling the closing order of the case against him, as the underlying criminal action had ceased due to the withdrawal of the complaint, and the court further noted that his separate complaint against the original complainant was being handled in a distinct proceeding, while the court itself lacked jurisdiction over the complaint against the public prosecutor.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale incompétence ratione materiae récusation du procureur retrait de l'action publique intérêt juridiquement protégé poursuite pénale pour diffamation DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 382 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 CPP

This article is cited at the beginning of the decision and relates to the nature of the decision being appealed (an order of dismissal).

Art. 422 al. 1 CPP

This article is cited in the reasoning when discussing the basis for the court fees ('émolument d'arrêt').

Art. 20 al. 1 TFIP

This article is cited in the reasoning as the basis for determining the amount of the court fee.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 1014 PE19.018973-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

15 décembre 2020

___________________

Composition : M. Perrot, président

MM. Kaltenrieder et de Montvallon, juges

Greffier : M. Cloux

\*\*\*\*\*

Art.

319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2020 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.018973-CMS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait:

A. a) T.________ fait l’objet d’une enquête pénale pour violation de domicile et injure diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public). Cette procédure fait suite à une plainte de H.________ du 4 septembre 2019 l’accusant d’avoir, le jour même, pénétré dans son domicile sans autorisation, fouillé dans son sac à main et dans des documents posés sur une table ainsi que de l’avoir injuriée en la traitant de "poufiasse".

Par courrier du 3 janvier 2020, T.________ a déclaré déposer plainte pénale contre H.________ pour "action calomnieuse".

Aucune audience de conciliation n’ayant pu être tenue, notamment pour des raisons liées à la pandémie de SARS-CoV-2 (Covid-19), H.________ a déclaré retirer sa plainte par lettre du 15 mai 2020.

B. Par ordonnance du 26 novembre 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour injure et violation de domicile (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à T.________ (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

La Procureure a considéré que toutes les infractions concernées n’étaient poursuivies que sur plainte et que le retrait de plainte de H.________ mettait ainsi fin à l’action pénale contre T.________.

C. Par acte du 30 novembre 2020, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il instruise sa plainte du 3 janvier 2020 contre H.________. Il a en outre déclaré déposer plainte pénale contre le Procureur général du canton de Vaud pour ne pas avoir enregistré cette plainte.

Interpellé, le Ministère public a précisé, par courrier du 14 décembre 2020, que la plainte de T.________ du 3 janvier 2020 était traitée dans le cadre d’une procédure séparée (PE20.012240-CMJ).

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 ss CPP) devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2 cum art.

20 al. 1 let. b CPP, art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Le recours est en l’espèce interjeté en temps utile et par écrit (art. 396 al. 1 CPP). Les motifs qui y sont développés (art. 385 al. 1 CPP) sont pour le moins confus mais la question de la recevabilité du recours peut sous cet angle rester ouverte, le recours étant de toute façon irrecevable pour les motifs suivants.

2.

2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 21 juin 2019/506 consid. 2.1 ; CREP 2018/956 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et réf. cit.).

2.2 Le recourant se plaint en l’occurrence du fait que sa plainte du 3 janvier 2020 n’a pas été enregistrée. Cette question ne fait toutefois pas l’objet de la décision contestée, comme cela ressort de la lettre du Ministère public du 14 décembre 2020, cette plainte étant instruite dans le cadre d’une procédure séparée sous la référence PE20.012240-CMJ. Le recourant n’a par ailleurs à l’évidence aucun intérêt à contester la décision classant la procédure pénale ouverte à son encontre. Enfin, la Chambre de céans n’est pas compétente pour traiter d’une plainte pénale contre le Procureur général, étant précisé qu’un déni de justice est en l’espèce exclu puisque la plainte du recourant sera traitée par le Ministère public une fois que la présente cause aura été définitivement tranchée.

Le recourant ne fait donc valoir aucun intérêt juridiquement protégé dans le cadre de son recours.

3. Au vu de ce qui précède le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté.

Au vu des circonstances, la présente décision étant limitée à l’examen de l’unique question de la recevabilité et le recourant n’apparaissant pas avoir été informé du traitement séparé et ultérieur de sa plainte, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al.

1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :