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PE.2019.018564 • TC VD PE.2019.018564 Généré par l'IA

Procedural Joinder of Related Criminal Investigations Upheld

Numéro de cause PE.2019.018564
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a procedural appeal against a prosecutor's decision to join two criminal investigations: one concerning an individual lending a vehicle to an unlicensed driver, and another stemming from a traffic accident involving impaired driving and false statements. The court upheld the decision to join the procedures, reasoning that the joinder was appropriate under the principle of procedural unity to ensure that related offenses are prosecuted together, thereby avoiding multiple judgments, contradictory findings, and unnecessary procedural costs for the involved party, and finding that the appellant's argument regarding their own driving qualifications was irrelevant to the procedural decision to consolidate the cases concerning another individual's actions.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 29 al. 1 CPP, Art. 49 CP; Procedural Joinder of Related Criminal Investigations Upheld: The court upheld the decision to join the procedures, reasoning that the joinder was appropriate under the principle of procedural unity to ensure that related offenses are prosecuted together, thereby avoiding multiple judgments, contradictory findings, and unnecessary procedural costs for the involved party, and finding that the appellant's argument regarding their own driving qualifications was irrelevant to the procedural decision to consolidate the cases concerning another individual's actions.

Mots-clés

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enquête pénale contrôle de la procédure frais inutiles coopération judiciaire en matière pénale jonction de causes opportunité des poursuites JONCTION DE CAUSES | 29 al. 1 CPP (CH), 30 CPP (CH)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to justify the rejection of the appeal without exchange of briefs because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 104 PE19.018564-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

12 février 2020

__________________

Composition :

M. Perrot, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

29 al. 1 et 30 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2019 par X.________ contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 4 décembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE19.018564-JON, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 28 juillet 2019, une patrouille de police a intercepté un véhicule de livraison VW Crafter qui roulait dans le sens inverse d'un giratoire. Il est reproché à J.________ d'avoir prêté son véhicule VW Crafter à T.________ sans avoir contrôlé s'il était titulaire du permis de conduire requis. L'affaire a été enregistrée sous référence PE19.015833.

b) Un accident de la circulation a eu lieu le 18 septembre 2019, à l'intersection entre [...], à Lausanne, entre une voiture et un motocycle, impliquant plusieurs personnes.

Le 19 septembre 2019, le Procureur a ouvert une instruction pénale, enregistrée sous référence PE19.018564, contre K.________ pour avoir faussement déclaré à la police que c'était lui qui conduisait la voiture et avoir percuté le motocycle, alors qu'en réalité c'était son père, L.________, en état d'ébriété, qui la conduisait.

Le 19 septembre 2019, le Procureur a ouvert une instruction pénale, dans le même dossier no PE19.018564, contre L.________ pour avoir conduit la voiture sous l'influence de l'alcool (1,21 mg/l) et percuté le motocycle.

Le 27 novembre 2019, le Procureur a décidé de l'extension de l'instruction pénale du dossier no PE19.018564 contre X.________ pour avoir conduit le motocycle alors qu'il n'avait pas le permis de conduire requis, perdu la maîtrise de l'engin en raison de la vitesse inadaptée, déplacé le motocycle et quitté les lieux de l'accident.

Le 27 novembre 2019, le Procureur a décidé de l'extension de l'instruction pénale du dossier no PE19.018564 contre J.________ pour avoir prêté son motocycle à X.________ sans avoir contrôlé s'il était titulaire du permis de conduire requis.

B. Par ordonnance du 4 décembre 2019, considérant que les causes étaient connexes, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l'enquête PE19.015833-JON à l'enquête PE19.018564-JON (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 18 décembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance.

En droit :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant soutient qu'il était titulaire du permis de conduire requis et que ni lui ni J.________ n'ont de raison d'être impliqués dans la procédure pénale en cours.

2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art.

29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF

138 IV 214 consid. 3.6).

2.3 En l'espèce, le recourant invoque un argument de fond, à savoir le fait qu'il était titulaire du permis de conduire requis lors de l'accident du 18 septembre 2019. Or, l'ordonnance attaquée ne porte nullement sur la culpabilité du recourant, mais indique uniquement que l'enquête PE19.015833 ouverte contre J.________ pour mise d'un véhicule à la disposition d'un conducteur sans permis de conduire requis est jointe à l'enquête PE19.018564 ouverte contre J.________ pour la même infraction. La jonction des deux causes permettra ainsi à J.________, le cas échéant, de comparaître devant un seul tribunal et d'éviter des frais de procédure supplémentaires liés à deux jugements, ce qui est conforme aux principes d'unité et d'économie de procédure. Au demeurant, on ne discerne pas en quoi cette manière de faire serait préjudiciable aux intérêts du recourant, ce que celui-ci ne plaide par ailleurs pas.

3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 440 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 4 décembre 2019 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :