Applicants v. Population Service (Establishment Permit Refusal Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought review of a decision from the Population Service, dated April 5, 2019, which refused them an establishment permit; although the applicants, represented by a sociocultural association, requested an extension for filing their appeal, the court noted that the statutory 30-day appeal deadline, which expired on May 28, 2019, following notification on April 15, was not extendable, and since no appeal was actually filed by that date, the court struck the case from the roll without imposing court fees or awarding costs.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________, C.________/Service de la population (SPOP) | Demande de prolongation d'un délai de recours refusé. Cause rayée du rôle, aucun recours n'ayant été déposé dans le délai.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to support the order not to collect judicial fees or award costs in dispositive II.
Cited in the reasoning to support the competence of a single judge to strike the case from the roll in dispositive I.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2019 Composition · Mme Imogen Billotte, juge unique.
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\ représentée par Cercle socioculturel Afrique/Suisse CESOCAS, à Prilly,
2. · B.________ à \\\\\\\\ représenté par Cercle socioculturel Afrique/Suisse CESOCAS, à Prilly,
3. · C.________ à \\\\\\\\ représentée par Cercle socioculturel Afrique/Suisse CESOCAS, à Prilly,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 avril 2019 refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement
Vu les faits suivants:
- vu la décision du Service de la population, du 5 avril 2019, refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement à A.________, B.________ et C.________, décision notifiée le 15 avril 2019,
- vu la lettre du Cercle socioculturel Afrique/Suisse, CESOCAS, du
14 mai 2019, sollicitant au nom de A.________ une prolongation du délai de recours,
- vu l'avis de la juge instructrice, du 20 mai 2019, informant les recourants, par leur représentant, que le délai de recours n'est pas prolongeable, mais que dans la mesure où ce délai n'est en l'occurrence pas échu, ils ont la faculté d'adresser au Tribunal un recours dans ce délai,
- attendu qu'aucun recours n'a été déposé à ce jour,
Considérant en droit:
- que, conformément à l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée;
- qu'en l'occurrence, la décision contestée a été notifiée le 15 avril 2019, de sorte que le délai de recours expirait le 28 mai 2019, compte tenu des féries judiciaires (art. 96 LPA-VD);
- qu'aucun recours n'ayant été déposé à cette date, il convient de rayer la cause du rôle;
- qu'il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice, ni d'allouer de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art.
94 al. 1 let. c LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2019
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.